| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69327 | L’action en restitution d’un bien, fondée sur une clause résolutoire acquise avant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, n’est pas soumise à l’arrêt des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 21/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'applicabilité du sursis à poursuites dans le cadre d'une procédure de sauvegarde. Le juge des référés avait fait droit à la demande du créancier en constatant l'inexécution des obligations du débiteur. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense ainsi que l'effet suspensif de l'ouverture d'u... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'applicabilité du sursis à poursuites dans le cadre d'une procédure de sauvegarde. Le juge des référés avait fait droit à la demande du créancier en constatant l'inexécution des obligations du débiteur. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense ainsi que l'effet suspensif de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son profit, en application de l'article 686 du code de commerce. La cour écarte le moyen procédural, retenant que l'urgence justifiait une célérité procédurale et que les droits de la défense ont été pleinement exercés en appel. Sur le fond, la cour juge que les dispositions de l'article 686 du code de commerce, qui paralysent les actions en résolution pour non-paiement, sont inapplicables lorsque l'action ne tend qu'à faire constater la réalisation d'une condition résolutoire déjà acquise de plein droit avant l'ouverture de la procédure collective. L'objet de la demande n'est donc pas de prononcer une résolution, mais de tirer les conséquences d'un effet juridique antérieur, à savoir la restitution du bien. Faute pour le débiteur de justifier du paiement allégué, l'ordonnance est confirmée. |
| 69347 | L’arrêt des poursuites individuelles consécutif à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde est inapplicable à l’action en restitution d’un bien objet d’un crédit-bail résilié de plein droit avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 21/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une clause résolutoire acquise. Le juge des référés avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel. L'appelant, preneur du matériel, invoquait la violation des droits de la défense ainsi que l'interdiction des acti... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une clause résolutoire acquise. Le juge des référés avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel. L'appelant, preneur du matériel, invoquait la violation des droits de la défense ainsi que l'interdiction des actions en résolution pour non-paiement prévue par l'article 686 du code de commerce, suite à son placement en procédure de sauvegarde. La cour écarte le moyen procédural, l'appelant ayant pu exposer ses moyens en appel. Surtout, elle juge que l'action ne tend pas à obtenir la résolution du contrat mais à faire constater les effets d'une clause résolutoire déjà acquise de plein droit. La cour retient que la résolution étant intervenue avant le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, les dispositions de l'article 686 du code de commerce sont inapplicables. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 69352 | Procédure de sauvegarde : L’action en restitution d’un bien en crédit-bail n’est pas soumise à l’arrêt des poursuites individuelles lorsque le contrat a été résilié de plein droit avant l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 21/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du bien loué. L'appelant, preneur du bien, soulevait d'une part la violation de ses droits de la défense et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son encontre, laquelle suspendrait toute action en résolution de contrat pour non-paiement. La cour d'appel de commerce écarte le premi... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du bien loué. L'appelant, preneur du bien, soulevait d'une part la violation de ses droits de la défense et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son encontre, laquelle suspendrait toute action en résolution de contrat pour non-paiement. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'appelant a pu faire valoir l'ensemble de ses défenses en cause d'appel, purgeant ainsi toute éventuelle irrégularité de la première instance. Sur le fond, la cour juge que l'ouverture de la procédure de sauvegarde est sans incidence sur le litige. Elle retient que l'action ne tend pas à obtenir la résolution du contrat, mais à faire constater l'acquisition d'une clause résolutoire expresse, intervenue de plein droit avant le jugement d'ouverture. Dès lors, la cour considère que la suspension des poursuites individuelles prévue par l'article 686 du code de commerce n'est pas applicable à une action visant à la simple restitution d'un bien dont le créancier a recouvré la propriété avant l'ouverture de la procédure collective. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 69542 | L’arrêt des poursuites individuelles est sans effet sur une action en éviction ayant abouti à un jugement avant l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 30/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. En appel, le syndic de la procédure de liquidation judiciaire du preneur, ouverte postérieurement au jugement de première instance, invoquait l'irrecevabilité de l'action du bailleur au visa de l'article 686 du c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. En appel, le syndic de la procédure de liquidation judiciaire du preneur, ouverte postérieurement au jugement de première instance, invoquait l'irrecevabilité de l'action du bailleur au visa de l'article 686 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que le jugement d'ouverture d'une procédure collective n'a pour effet de suspendre ou d'interdire que les actions judiciaires intentées par les créanciers pour des créances nées antérieurement à son prononcé. Dès lors que l'action en éviction a été tranchée par un jugement rendu avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, elle échappe au champ d'application de cette disposition. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, les dépens étant admis au passif de la procédure à titre privilégié. |
| 79433 | Crédit-bail et redressement judiciaire : le non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture justifie la résiliation du contrat et la restitution du bien loué (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 05/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de la suspension des poursuites individuelles. L'appelant, débiteur en redressement, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire et de la juridiction du lieu d'ouvertu... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de la suspension des poursuites individuelles. L'appelant, débiteur en redressement, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire et de la juridiction du lieu d'ouverture de la procédure, ainsi que l'application de la règle de l'arrêt des poursuites. La cour écarte ces moyens en retenant une distinction fondamentale entre les créances antérieures et postérieures au jugement d'ouverture. Elle juge que les loyers échus après ce jugement ne sont pas soumis aux règles de la procédure collective, notamment à la suspension des poursuites, mais relèvent du droit commun et doivent être payés à leur échéance en application de l'article 575 du code de commerce. Dès lors, l'action en constatation de la résiliation pour non-paiement de ces créances postérieures relève de la compétence exclusive du juge des référés du lieu contractuellement désigné, conformément à l'article 435 du même code, sans que les règles de compétence propres à la procédure collective ne puissent lui être opposées. La cour précise en outre que l'adoption d'un plan de continuation n'exonère pas le débiteur de ses obligations courantes et n'affecte pas la réalisation de la clause résolutoire pour des manquements postérieurs au jugement d'ouverture. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |