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Inaction du vendeur

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55425 Vente en l’état futur d’achèvement : le contrat de spécialisation devient caduc à l’expiration du délai légal de 6 mois, emportant obligation pour le vendeur de restituer l’acompte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 04/06/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation d'un bien immobilier et les conséquences de l'expiration de sa durée de validité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur et ordonné la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que l'acquéreur n'avait pas exécuté sa propre obligation de paiement du s...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation d'un bien immobilier et les conséquences de l'expiration de sa durée de validité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur et ordonné la restitution de l'acompte versé.

L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que l'acquéreur n'avait pas exécuté sa propre obligation de paiement du solde du prix. La cour d'appel de commerce, procédant à une requalification de l'acte, retient qu'il s'agit d'un contrat de spécialisation pour l'acquisition d'un immeuble en l'état futur d'achèvement.

Au visa des articles 618-3 bis et 618-3 ter du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la durée de validité d'un tel contrat est limitée à six mois non renouvelables. Faute pour le vendeur d'avoir, dans ce délai, convoqué l'acquéreur pour la signature du contrat préliminaire, le contrat de réservation est devenu caduc et réputé inexistant.

Dès lors, la seule conséquence juridique de cette caducité est le droit pour l'acquéreur d'obtenir la restitution des sommes indûment versées. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris et rejette l'appel.

64807 Vente en l’état futur d’achèvement : L’expiration du contrat de réservation sans conclusion du contrat préliminaire dans le délai légal entraîne la restitution de l’avance versée à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 17/11/2022 En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caducité du contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que l'acquéreur ne pouvait solliciter la résolution du contrat faute d'avoir lui-même exécuté son obligation de paiement du solde du prix. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en ...

En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caducité du contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur.

L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que l'acquéreur ne pouvait solliciter la résolution du contrat faute d'avoir lui-même exécuté son obligation de paiement du solde du prix. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur la nature juridique de la convention.

Elle retient que le contrat de réservation, qui précède le contrat de vente préliminaire, a une durée de validité impérative de six mois non renouvelable, en application de l'article 618-3 ter du code des obligations et des contrats. Dès lors que le promoteur n'a pas, dans ce délai, invité l'acquéreur à conclure le contrat préliminaire, le contrat de réservation est devenu caduc.

Par conséquent, les obligations réciproques des parties se sont éteintes, ouvrant droit pour l'acquéreur à la restitution des sommes versées sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'inexécution des obligations de paiement du solde du prix. Le jugement entrepris est confirmé.

69933 Vente de marchandises non conformes : l’inaction du vendeur qui s’est engagé à les reprendre à ses frais le prive de son droit à en réclamer le paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/10/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le vendeur de son obligation de reprise d'une marchandise reconnue non conforme. Le tribunal de commerce avait initialement condamné l'acheteur au paiement intégral du prix. La question était de déterminer si la conservation de la marchandise par l'acheteur valait acceptation de celle-ci, alors même que le vendeur avait admis sa non-conformité et s'était engagé à la reprendre à se...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le vendeur de son obligation de reprise d'une marchandise reconnue non conforme. Le tribunal de commerce avait initialement condamné l'acheteur au paiement intégral du prix.

La question était de déterminer si la conservation de la marchandise par l'acheteur valait acceptation de celle-ci, alors même que le vendeur avait admis sa non-conformité et s'était engagé à la reprendre à ses frais. La cour relève, au vu des correspondances échangées, que le vendeur a non seulement reconnu explicitement la non-conformité des biens livrés, mais s'est également engagé à les récupérer à sa charge.

Elle retient que, faute pour le vendeur de justifier avoir entrepris les diligences nécessaires à cette reprise ou avoir payé les frais de retour conformément à l'article 555 du dahir des obligations et des contrats, il ne peut se prévaloir de l'inaction de l'acheteur pour réclamer le paiement. La cour précise en outre qu'il appartenait au vendeur, et non à l'acheteur, de prouver que ce dernier avait disposé de la marchandise, une telle preuve n'étant pas rapportée.

Constatant par ailleurs que la seconde facture litigieuse avait été réglée, la cour infirme le jugement de première instance et rejette l'intégralité de la demande en paiement.

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