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Inaction de l'administration

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
31606 Protection des droits des administrés face à l’inaction de l’administration (Cour de cassation 2021) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 08/01/2021 Attendu que, dans le cadre d’un programme de résorption de l’habitat insalubre, la commune s’engageant à régulariser la situation administrative d’un bien immobilier, en contrepartie de la renonciation des propriétaires initiaux à leurs droits de propriété et de l’octroi de lots constructibles, se trouve tenue d’accomplir les formalités administratives et judiciaires nécessaires à la transcription du transfert de propriété ; qu’en cas de carence de sa part, cette inaction constitue la cause dire...

Attendu que, dans le cadre d’un programme de résorption de l’habitat insalubre, la commune s’engageant à régulariser la situation administrative d’un bien immobilier, en contrepartie de la renonciation des propriétaires initiaux à leurs droits de propriété et de l’octroi de lots constructibles, se trouve tenue d’accomplir les formalités administratives et judiciaires nécessaires à la transcription du transfert de propriété ; qu’en cas de carence de sa part, cette inaction constitue la cause directe de la nouvelle situation foncière, l’obligeant à intenter les actions requises contre les héritiers inscrits sur le titre après le décès de certains propriétaires.

18305 Suspension d’un fonctionnaire : Le dépassement du délai de quatre mois sans saisine du conseil de discipline entache la mesure d’excès de pouvoir (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 08/02/2001 Confirmant l’annulation de la suspension d’un fonctionnaire, la Cour Suprême écarte les moyens de forme soulevés par la commune, rappelant que le recours pour excès de pouvoir constitue un procès fait à un acte et non aux personnes, rendant inopérant le défaut de mise en cause de l’autorité de tutelle ou de production matérielle de la décision attaquée. Sur le fond, la haute juridiction conditionne la légalité de la suspension, mesure par nature conservatoire, au respect scrupuleux du délai impé...

Confirmant l’annulation de la suspension d’un fonctionnaire, la Cour Suprême écarte les moyens de forme soulevés par la commune, rappelant que le recours pour excès de pouvoir constitue un procès fait à un acte et non aux personnes, rendant inopérant le défaut de mise en cause de l’autorité de tutelle ou de production matérielle de la décision attaquée.

Sur le fond, la haute juridiction conditionne la légalité de la suspension, mesure par nature conservatoire, au respect scrupuleux du délai impératif fixé par l’article 73 du Statut général de la fonction publique. Ce texte impose à l’administration de régler définitivement la situation de l’agent dans les quatre mois suivant la suspension.

La Cour Suprême en déduit que l’inaction de l’administration au-delà de ce terme vicie la décision. La suspension, légale à son origine, se transforme par le simple écoulement du temps en un acte entaché d’excès de pouvoir, justifiant son annulation. Le non-respect de cette garantie de délai emporte ainsi l’illégalité de la mesure prolongée.

18608 Pouvoirs du juge de l’excès de pouvoir : Une limite stricte à l’injonction, nécessité du plein contentieux pour l’exécution forcée (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 29/06/2000 La Cour Suprême a réaffirmé la distinction fondamentale entre l’action en annulation et le plein contentieux en droit administratif. Elle a précisé que l’annulation d’un acte administratif par le juge de l’excès de pouvoir ne contraint pas l’administration à des actions spécifiques. Si l’administration ne se conforme pas à un arrêt d’annulation, la voie appropriée n’est pas une nouvelle action en annulation, mais une action en plein contentieux pour obtenir réparation des préjudices subis. Cette...

La Cour Suprême a réaffirmé la distinction fondamentale entre l’action en annulation et le plein contentieux en droit administratif. Elle a précisé que l’annulation d’un acte administratif par le juge de l’excès de pouvoir ne contraint pas l’administration à des actions spécifiques. Si l’administration ne se conforme pas à un arrêt d’annulation, la voie appropriée n’est pas une nouvelle action en annulation, mais une action en plein contentieux pour obtenir réparation des préjudices subis. Cette décision souligne l’importance de choisir la bonne procédure contentieuse face à l’inaction de l’administration suite à une décision de justice.

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