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Gravité de la faute

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
72663 La reprise d’un véhicule par un établissement de crédit alors que le prêt est intégralement remboursé constitue une faute engageant sa responsabilité civile (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 13/05/2019 La cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement de crédit pour la reprise d'un véhicule dont le financement était soldé. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement de crédit à indemniser l'emprunteur pour le préjudice résultant de la privation de jouissance de son véhicule. L'appelant contestait sa faute en soutenant que la dette n'était pas éteinte au jour de la reprise, en raison d'intérêts de retard non pris en compte par une première expertise, et arguait...

La cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement de crédit pour la reprise d'un véhicule dont le financement était soldé. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement de crédit à indemniser l'emprunteur pour le préjudice résultant de la privation de jouissance de son véhicule. L'appelant contestait sa faute en soutenant que la dette n'était pas éteinte au jour de la reprise, en raison d'intérêts de retard non pris en compte par une première expertise, et arguait subsidiairement du caractère excessif de l'indemnisation. La cour écarte le moyen relatif à la persistance de la dette, en relevant que l'inexistence de toute créance avait été définitivement tranchée par une précédente décision d'appel passée en force de chose jugée. Elle retient que la reprise du véhicule, intervenue alors que le prêt était intégralement remboursé, constitue une faute engageant la responsabilité de l'établissement de crédit, d'autant que ce dernier, en sa qualité de professionnel, est présumé connaître l'état exact de sa comptabilité. La cour considère que le refus persistant de restituer le véhicule, même après la décision judiciaire définitive, caractérise la gravité de la faute et justifie le montant de l'indemnisation allouée en réparation du préjudice de jouissance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82835 Fonds de garantie des notaires : l’action contre le fonds est recevable conjointement à celle contre le notaire, la preuve de l’insolvabilité n’étant une condition que pour l’exécution (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel, Casablanca Civil, Responsabilité civile 10/12/2018 Saisi d’un litige relatif à la responsabilité professionnelle d’un notaire pour non-restitution d’une fraction du prix de vente, la cour d’appel précise les modalités de mise en cause du fonds de garantie des notaires. Le tribunal de première instance avait condamné le notaire au paiement des sommes retenues et à des dommages-intérêts, mais avait omis de statuer dans son dispositif sur la mise en cause du fonds. L’appel portait sur cette omission ainsi que sur l’insuffisance de l’indemnisation a...

Saisi d’un litige relatif à la responsabilité professionnelle d’un notaire pour non-restitution d’une fraction du prix de vente, la cour d’appel précise les modalités de mise en cause du fonds de garantie des notaires.

Le tribunal de première instance avait condamné le notaire au paiement des sommes retenues et à des dommages-intérêts, mais avait omis de statuer dans son dispositif sur la mise en cause du fonds. L’appel portait sur cette omission ainsi que sur l’insuffisance de l’indemnisation allouée.

La cour retient qu’aucune disposition légale n’interdit de poursuivre cumulativement le notaire et le fonds de garantie dans la même instance. Elle juge que la mise en jeu de la garantie n’est pas subordonnée à la preuve préalable de l’insolvabilité du notaire, cette condition devant être vérifiée uniquement au stade de l’exécution forcée contre ce dernier. Faisant en outre usage de son pouvoir d’appréciation au visa de l’article 98 du code des obligations et des contrats, la cour augmente le montant des dommages-intérêts en considération de la gravité de la faute et de l’ancienneté du préjudice. Le jugement est donc confirmé mais modifié pour inclure la condamnation subsidiaire du fonds et rehausser l’indemnisation.

82691 Fonds de garantie des notaires : l’action contre le fonds est recevable conjointement à celle contre le notaire, la preuve de l’insolvabilité n’étant une condition que pour l’exécution (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel, Casablanca Civil, Responsabilité civile 10/12/2018 Saisi d’un litige relatif à la responsabilité professionnelle d’un notaire pour non-restitution d’une fraction du prix de vente, la cour d’appel précise les modalités de mise en cause du fonds de garantie des notaires. Le tribunal de première instance avait condamné le notaire au paiement des sommes retenues et à des dommages-intérêts, mais avait omis de statuer dans son dispositif sur la mise en cause du fonds. L’appel portait sur cette omission ainsi que sur l’insuffisance de l’indemnisation a...

Saisi d’un litige relatif à la responsabilité professionnelle d’un notaire pour non-restitution d’une fraction du prix de vente, la cour d’appel précise les modalités de mise en cause du fonds de garantie des notaires.

Le tribunal de première instance avait condamné le notaire au paiement des sommes retenues et à des dommages-intérêts, mais avait omis de statuer dans son dispositif sur la mise en cause du fonds. L’appel portait sur cette omission ainsi que sur l’insuffisance de l’indemnisation allouée. La cour retient qu’aucune disposition légale n’interdit de poursuivre cumulativement le notaire et le fonds de garantie dans la même instance.

Elle juge que la mise en jeu de la garantie n’est pas subordonnée à la preuve préalable de l’insolvabilité du notaire, cette condition devant être vérifiée uniquement au stade de l’exécution forcée contre ce dernier. Faisant en outre usage de son pouvoir d’appréciation au visa de l’article 98 du code des obligations et des contrats, la cour augmente le montant des dommages-intérêts en considération de la gravité de la faute et de l’ancienneté du préjudice. Le jugement est donc confirmé mais modifié pour inclure la condamnation subsidiaire du fonds et rehausser l’indemnisation.

33768 Procédure abusive et saisie injustifiée d’un véhicule : condamnation du créancier à réparer intégralement le préjudice causé par sa mauvaise foi procédurale (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 03/10/2024 Ayant obtenu par ordonnance la saisie d’un véhicule pour une créance prétendument impayée, alors même qu’elle avait précédemment délivré une mainlevée reconnaissant l’extinction de la dette afférente – décision de saisie ultérieurement annulée en appel –, une société de financement a été assignée en responsabilité par la société propriétaire du véhicule, loueur professionnel. Celle-ci invoquait un abus du droit d’agir en justice et sollicitait réparation du préjudice né de l’immobilisation du vé...

Ayant obtenu par ordonnance la saisie d’un véhicule pour une créance prétendument impayée, alors même qu’elle avait précédemment délivré une mainlevée reconnaissant l’extinction de la dette afférente – décision de saisie ultérieurement annulée en appel –, une société de financement a été assignée en responsabilité par la société propriétaire du véhicule, loueur professionnel. Celle-ci invoquait un abus du droit d’agir en justice et sollicitait réparation du préjudice né de l’immobilisation du véhicule et des frais de fourrière exposés.

Le tribunal retient la faute de la société de financement. Il juge que l’engagement d’une procédure de saisie en connaissance de l’inexistence de la créance, formellement attestée par la mainlevée délivrée par ses soins, caractérise un abus manifeste du droit d’agir en justice, détourné de sa finalité.

La responsabilité de la défenderesse étant engagée, et le préjudice ainsi que le lien de causalité étant établis, le tribunal alloue une indemnité à la société demanderesse. Usant de son pouvoir souverain d’appréciation et se fondant sur l’article 264 du Dahir formant Code des obligations et contrats, il fixe forfaitairement le montant des dommages-intérêts à 40.000 dirhams, en considération notamment de la gravité de la faute et de la durée d’indisponibilité du véhicule. Cette somme est majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande. Le tribunal rejette en revanche la demande d’exécution provisoire et condamne la défenderesse aux dépens.

30747 Licenciement pour faute grave : Le refus de porter un uniforme de travail conforme aux exigences de sécurité et d’hygiène peut justifier un licenciement (Cour de cassation 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 14/03/2023 Cet arrêt de la Cour de cassation traite de la validité d’un licenciement pour faute grave, suite au refus d’un salarié de porter l’uniforme de travail. Le salarié a été licencié pour avoir refusé de porter une nouvelle veste et des chaussures de sécurité, ce qui a été considéré comme un refus de se conformer aux instructions de l’employeur et une violation des règles de santé et de sécurité au travail. Le salarié a contesté son licenciement, arguant qu’il n’avait pas commis de faute grave justi...

Cet arrêt de la Cour de cassation traite de la validité d’un licenciement pour faute grave, suite au refus d’un salarié de porter l’uniforme de travail.
Le salarié a été licencié pour avoir refusé de porter une nouvelle veste et des chaussures de sécurité, ce qui a été considéré comme un refus de se conformer aux instructions de l’employeur et une violation des règles de santé et de sécurité au travail. Le salarié a contesté son licenciement, arguant qu’il n’avait pas commis de faute grave justifiant son licenciement.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel, qui avait jugé le licenciement justifié. Elle a considéré que l’employeur avait le droit d’imposer le port d’un uniforme et que le refus du salarié constituait une faute grave, conformément à l’article 293 du Code du travail marocain.
La Cour a souligné que l’employeur avait la responsabilité d’assurer la sécurité et la santé de ses employés, conformément à la Convention n° 155 de l’Organisation internationale du travail. Le refus du salarié de porter les vêtements de sécurité a été considéré comme une violation de cette obligation.
La Cour a également rejeté l’argument du salarié selon lequel il avait finalement accepté de porter l’uniforme. Elle a considéré que ce changement d’avis était intervenu après le début de la procédure de licenciement et qu’il n’était donc pas pertinent.
Cet arrêt confirme le pouvoir de l’employeur d’imposer des règles relatives à la sécurité et à la santé au travail, et le droit de licencier un salarié qui refuse de s’y conformer. Il souligne également l’importance du respect des procédures de licenciement.

18893 Responsabilité de la puissance publique : l’exclusion de la faute de service en cas de faute pénale de l’agent hospitalier (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 14/02/2007 Une faute d’un fonctionnaire public, dont la gravité est consacrée par une condamnation pénale, revêt un caractère personnel qui exclut la responsabilité directe de l’État. La Cour Suprême censure en ce sens un arrêt de cour administrative ayant retenu une faute de service à l’encontre d’un hôpital public, suite au décès d’une patiente causé par une transfusion sanguine erronée. Pour ce faire, la haute juridiction s’appuie sur la condamnation définitive du médecin et de l’infirmier impliqués pou...

Une faute d’un fonctionnaire public, dont la gravité est consacrée par une condamnation pénale, revêt un caractère personnel qui exclut la responsabilité directe de l’État.

La Cour Suprême censure en ce sens un arrêt de cour administrative ayant retenu une faute de service à l’encontre d’un hôpital public, suite au décès d’une patiente causé par une transfusion sanguine erronée. Pour ce faire, la haute juridiction s’appuie sur la condamnation définitive du médecin et de l’infirmier impliqués pour homicide involontaire, y voyant la preuve d’une faute d’une gravité exceptionnelle.

Elle juge qu’une telle faute, par son extrême gravité, se détache du service pour constituer une faute personnelle au sens de l’article 80 du Dahir des Obligations et des Contrats. Ce texte régit la responsabilité propre de l’agent pour ses fautes lourdes, reléguant celle de la puissance publique à un rôle purement subsidiaire, conditionné par l’insolvabilité de l’agent fautif.

Dès lors, l’action directe intentée contre l’État sur le fondement de l’article 79 du même dahir est privée de toute base légale. Cassant la décision entreprise, la Cour Suprême rejette la demande d’indemnisation.

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