| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 37738 | Exequatur d’une sentence arbitrale internationale : Pouvoir discrétionnaire de sursis à statuer face à un recours en annulation à l’étranger (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 10/11/2022 | La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre l’arrêt d’une cour d’appel ayant statué sur l’homologation d’une sentence arbitrale internationale initialement soumise au président du tribunal de commerce et assortie de l’exécution provisoire, alors même qu’un recours en annulation était pendant devant la juridiction du siège, a précisé les conditions de l’exequatur et la délimitation de l’ordre public international. 1. Sursis à statuer et garanties financières La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre l’arrêt d’une cour d’appel ayant statué sur l’homologation d’une sentence arbitrale internationale initialement soumise au président du tribunal de commerce et assortie de l’exécution provisoire, alors même qu’un recours en annulation était pendant devant la juridiction du siège, a précisé les conditions de l’exequatur et la délimitation de l’ordre public international. 1. Sursis à statuer et garanties financières L’article 6 de la Convention de New York du 10 juin 1958 confère au juge de l’exequatur une faculté discrétionnaire de surseoir à statuer sur l’exécution d’une sentence arbitrale, sans caractère impératif. Cette prérogative inclut la possibilité de subordonner un tel sursis à la constitution de garanties appropriées. Le refus des défenderesses de produire la caution bancaire requise a ainsi justifié le rejet de leur demande de suspension, le juge n’étant pas contraint par l’existence d’un recours en annulation ni par les sûretés déjà établies. 2. Définition de l’ordre public international Seules les atteintes aux principes fondamentaux du droit international public peuvent fonder un refus d’exequatur. Les règles nationales de change ou fiscales, qu’il s’agisse de l’article 4 de la Convention instituant le Fonds Monétaire International ou des circulaires de l’Office des Changes (20 septembre et 10 décembre 2018), relèvent de l’ordre public interne et ne constituent pas, en l’espèce, une violation de l’ordre public international justifiant l’irrecevabilité de la sentence. 3. Contrôle juridictionnel de l’exequatur Le contrôle du juge de l’exequatur est strictement borné aux motifs de refus énumérés à l’article 5 de la Convention de New York et aux articles 327-46 et 327-49 du Code de procédure civile. Il ne revoit ni le fond de la sentence, ni la mission confiée aux arbitres, ni la validité des voies de recours internationales, ces dernières demeurant du ressort exclusif de la juridiction du siège de l’arbitrage. Par conséquent, le pourvoi est rejeté. |
| 34276 | Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024) | Tribunal administratif, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 25/12/2024 | Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts. Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’a... Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts. Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’article 1er, alinéa 3, du Code de procédure civile, considérant que l’intervention du syndic de liquidation, reprenant les demandes et participant aux expertises, régularise la procédure pour les actes antérieurs au jugement de liquidation. Inversement, seuls les actes émanant du syndic postérieurement à ce jugement sont recevables. S’agissant de la demande d’indemnisation de l’entreprise pour le retard d’exécution des travaux, fondé sur l’obstruction du chantier par des riverains, le Tribunal a qualifié cet événement d’imprévisible et donc extérieur aux risques normalement couverts par l’entreprise en vertu du cahier des charges. De ce fait, il a retenu la responsabilité du maître d’ouvrage, tenu de garantir l’accès au chantier. Cependant, l’indemnisation a été refusée en l’absence de preuves suffisantes des préjudices allégués. Le Tribunal a également statué sur la demande de paiement du solde du marché et des travaux supplémentaires. Il a rappelé les règles de la réception des travaux et a constaté la réception définitive tacite, ouvrant droit au paiement du solde. Concernant les travaux supplémentaires, le Tribunal a exigé la preuve d’un ordre de service, d’un accord ou de leur acceptation par le maître d’ouvrage, conditions non remplies en l’espèce, entraînant le rejet de la demande. Le Tribunal a, par ailleurs, examiné les demandes d’indemnisation liées au retard de libération des garanties et aux frais d’assurance supplémentaires. Se fondant sur le lien entre la libération des garanties et la réception définitive, et constatant la réalité du retard imputable au maître d’ouvrage, il a accordé l’indemnisation des frais financiers supplémentaires. De même, les intérêts moratoires sur les paiements tardifs ont été admis en application du décret n° 2.16.344. En outre, s’agissant de la demande du maître d’ouvrage réclamant une indemnisation pour les défauts constatés dans les travaux, le Tribunal l’a rejetée. Il a estimé que l’entreprise ayant réalisé les travaux conformément aux règles et que les défauts étaient dus à la nature du sol et aux choix techniques supervisés par le maître d’œuvre, la responsabilité de l’entreprise ne pouvait être engagée. Quant à la demande de la banque sollicitant la levée des garanties financières liées au marché, elle a été acceptée. Le Tribunal a justifié cette décision par l’exécution correcte des travaux par l’entreprise et leur réception définitive, ce qui, selon les règles des marchés publics, libère les garanties en faveur de l’entreprise. En définitive, le Tribunal Administratif a partiellement fait droit à la demande principale de la demanderesse en condamnant le maître d’ouvrage au paiement du solde du marché, des intérêts moratoires et de certaines indemnités liées au retard et aux garanties, tout en rejetant le surplus de ses prétentions et la demande reconventionnelle du maître d’ouvrage, et en accueillant la demande de mainlevée des garanties présentée par la banque. |
| 18951 | Propriété industrielle – Saisie de marchandises suspectées de contrefaçon – Conditions de maintien de la suspension – Nécessité d’un dépôt de garantie (C.A.C Casablanca 2010) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 27/07/2010 | L’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca porte sur un litige relatif à une saisie de marchandise opérée en application des dispositions de la loi sur la propriété industrielle. L’affaire concerne la contestation d’une mesure de suspension de circulation de biens soupçonnés d’atteinte à des droits de propriété intellectuelle. La requérante a saisi la juridiction afin d’obtenir la levée d’une mesure de blocage de ses marchandises en vertu de l’article 176-2 de la loi n° 17-97 re... L’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca porte sur un litige relatif à une saisie de marchandise opérée en application des dispositions de la loi sur la propriété industrielle. L’affaire concerne la contestation d’une mesure de suspension de circulation de biens soupçonnés d’atteinte à des droits de propriété intellectuelle. La requérante a saisi la juridiction afin d’obtenir la levée d’une mesure de blocage de ses marchandises en vertu de l’article 176-2 de la loi n° 17-97 relative à la propriété industrielle. Elle soutenait que la saisie avait été maintenue en violation des conditions légales, notamment l’absence de garanties déposées par la partie adverse conformément aux exigences réglementaires. Elle invoquait également le fait que la mesure de saisie ne pouvait être considérée comme un acte conservatoire au sens des dispositions légales applicables. La juridiction de première instance avait rejeté la demande en considérant que la saisie litigieuse constituait une mesure conservatoire légale prise en vertu des dispositions relatives aux droits de propriété industrielle. En appel, la requérante contestait cette qualification et arguait que la saisie ne remplissait pas les conditions légales définies par l’article 176-2 de la loi n° 17-97, en particulier en ce qui concerne l’obligation de fournir des garanties financières pour maintenir la mesure de suspension. La Cour d’appel a examiné les arguments des parties et a relevé que l’article 176-2 prévoit expressément que la suspension de la circulation des marchandises suspectées de contrefaçon ne peut être maintenue que si le requérant justifie soit de l’engagement d’une procédure judiciaire dans un délai déterminé, soit du dépôt de garanties financières destinées à couvrir les éventuels préjudices résultant de la mesure. La Cour a considéré que la seule initiation d’une procédure contentieuse ne suffisait pas à proroger la mesure de blocage des marchandises et que l’absence de justification du dépôt de garanties faisait obstacle à la validité du maintien de la saisie. En conséquence, la Cour a infirmé l’ordonnance de première instance et a ordonné la levée immédiate de la mesure de suspension frappant les marchandises litigieuses. Elle a rappelé que le maintien d’une mesure de blocage devait impérativement respecter les conditions légales, et qu’en l’absence des garanties prévues par la loi, la suspension de la circulation des marchandises devait être levée de plein droit. La partie ayant demandé la saisie a été condamnée aux frais de la procédure. |