Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Garantie tous risques

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
56545 Assurance maritime sur facultés : le délai de déclaration de l’expédition prévu par la police d’abonnement prime sur le délai légal supplétif du Code de commerce maritime (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 29/07/2024 En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce juge de la hiérarchie des normes applicables au délai de déclaration d'expédition. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en garantie de l'assuré irrecevable pour non-respect du délai de trois jours prévu à l'article 368 du code de commerce maritime. La question soumise à la cour portait sur la primauté des stipulations contractuelles d'une police d'abonnement sur les dispositions légales supplétives. La cour ret...

En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce juge de la hiérarchie des normes applicables au délai de déclaration d'expédition. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en garantie de l'assuré irrecevable pour non-respect du délai de trois jours prévu à l'article 368 du code de commerce maritime.

La question soumise à la cour portait sur la primauté des stipulations contractuelles d'une police d'abonnement sur les dispositions légales supplétives. La cour retient que les dispositions de l'article 368 ne sont pas d'ordre public et que les parties peuvent y déroger contractuellement.

Dès lors que la police d'assurance prévoyait un délai de huit jours, respecté par l'assuré, la demande est jugée recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour considère que le sinistre, consistant en l'oxydation de la marchandise, est couvert par la police "tous risques" garantissant le transport "de magasin à magasin", rendant inopérant le débat sur l'origine exacte de l'avarie.

La cour écarte les expertises amiables de l'assureur et homologue les conclusions de l'expertise judiciaire évaluant le préjudice. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable, et la cour, statuant à nouveau, condamne l'assureur à indemniser l'intégralité du dommage.

63445 Contrat d’assurance : La garantie « Tierce » ne constitue pas une assurance tous risques et exclut la couverture des dommages par collision subis par le véhicule de l’assuré (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 11/07/2023 En matière d'assurance de dommages aux véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie stipulée dans un avenant contractuel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation de l'assuré au motif que le risque de collision était exclu de la police. L'appelant soutenait que le terme "Tierce" stipulé dans l'avenant devait s'entendre comme une garantie "tous risques" couvrant les dommages subis, et non comme une simple garantie au tiers. La cour écarte ...

En matière d'assurance de dommages aux véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie stipulée dans un avenant contractuel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation de l'assuré au motif que le risque de collision était exclu de la police.

L'appelant soutenait que le terme "Tierce" stipulé dans l'avenant devait s'entendre comme une garantie "tous risques" couvrant les dommages subis, et non comme une simple garantie au tiers. La cour écarte cette interprétation et retient que la mention "Tierce" ne vise que la garantie du tiers.

En l'absence de couverture expresse du risque de collision dans les conditions particulières de l'avenant, la cour considère que le sinistre n'est pas garanti. Le jugement entrepris, ayant correctement analysé la portée du contrat et conclu à l'exclusion de la garantie, est en conséquence confirmé.

75873 Assurance tous risques : la déclaration de l’assuré suffit à prouver la matérialité du sinistre lorsque les conditions générales du contrat n’exigent pas de procès-verbal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 29/07/2019 Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie dommages tous accidents, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la matérialité du sinistre et l'étendue de la couverture. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour les dommages matériels subis par son véhicule, tout en rejetant sa demande d'indemnisation pour privation de jouissance. L'assureur appelant contestait l'existence même du contrat d'assurance, la matérialité du...

Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie dommages tous accidents, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la matérialité du sinistre et l'étendue de la couverture. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour les dommages matériels subis par son véhicule, tout en rejetant sa demande d'indemnisation pour privation de jouissance. L'assureur appelant contestait l'existence même du contrat d'assurance, la matérialité du sinistre faute de production d'un constat ou d'un procès-verbal, et soutenait subsidiairement l'existence d'un vice de fabrication ainsi que la surévaluation des dommages par l'expert judiciaire. La cour écarte ces moyens en retenant que la preuve de la couverture d'assurance est suffisamment rapportée par la production du certificat, des conditions générales et de l'avenant de renouvellement signé. Elle juge ensuite que, conformément aux conditions générales du contrat, la simple déclaration de sinistre suffit à établir sa matérialité pour ce type de garantie, la production d'un procès-verbal n'étant pas requise, d'autant que les constatations de l'expert corroborent la version des faits de l'assuré. La cour valide également l'expertise judiciaire, estimant que l'expert a correctement évalué les réparations au prix du marché et que le premier juge a exercé son pouvoir modérateur en appliquant la franchise contractuelle. Concernant l'appel incident de l'assuré, la cour confirme le rejet de la demande d'indemnisation pour privation de jouissance, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une perte réelle et effective, conformément à l'article 264 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80955 Assurance maritime : L’indemnité due par l’assureur au titre des frais de transbordement doit être réduite du montant de la transaction conclue par l’assuré avec le tiers responsable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 28/11/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur maritime au titre des frais de transbordement d'une marchandise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré en remboursement de ces frais. L'appelant soutenait que la garantie "tous risques" et un engagement écrit de l'assureur couvraient les dépenses engagées pour réacheminer la cargaison, initialement détournée frauduleusement, et que l'indemnité transact...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur maritime au titre des frais de transbordement d'une marchandise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré en remboursement de ces frais. L'appelant soutenait que la garantie "tous risques" et un engagement écrit de l'assureur couvraient les dépenses engagées pour réacheminer la cargaison, initialement détournée frauduleusement, et que l'indemnité transactionnelle perçue d'un tiers ne pouvait être opposée par l'assureur pour refuser sa propre garantie. La cour retient que la garantie de l'assureur est engagée, non seulement au visa des clauses de la police couvrant le changement forcé de route, mais également en vertu de l'engagement exprès pris par ce dernier de prendre en charge les frais de transbordement. Elle juge cependant, en application des conditions générales de la police, que l'indemnité transactionnelle perçue par l'assuré auprès du tiers responsable de la manœuvre frauduleuse doit être imputée sur les sommes dues au titre de la garantie. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne l'assureur au paiement du solde des frais de transbordement après déduction de l'indemnité perçue.

52649 Assurance maritime « tous risques » : La non-livraison des marchandises au port de destination constitue une perte totale justifiant une indemnisation intégrale (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 09/05/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que, dans le cadre d'un contrat d'assurance maritime garantissant une marchandise depuis son chargement jusqu'à sa livraison, la non-arrivée de celle-ci au port de destination convenu en raison d'un sinistre survenu en cours de transport s'analyse en une perte totale ouvrant droit à une indemnisation intégrale, peu important que le sinistre n'ait détruit qu'une partie de la cargaison. Ayant également relevé, d'une part, que l'assuré a qualité et inté...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que, dans le cadre d'un contrat d'assurance maritime garantissant une marchandise depuis son chargement jusqu'à sa livraison, la non-arrivée de celle-ci au port de destination convenu en raison d'un sinistre survenu en cours de transport s'analyse en une perte totale ouvrant droit à une indemnisation intégrale, peu important que le sinistre n'ait détruit qu'une partie de la cargaison. Ayant également relevé, d'une part, que l'assuré a qualité et intérêt à agir dès le chargement en vertu d'une vente CFR transférant la propriété et les risques, et d'autre part, que l'assureur, qui a accepté de couvrir en tous risques une marchandise dont il connaissait la nature, ne peut se prévaloir de son vice propre en l'absence de toute réserve sur le connaissement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de condamner l'assureur au paiement de l'indemnité.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence