Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Gage immobilier déguisé

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
79298 Vente à réméré : La qualification de vente n’est pas remise en cause par un prix de rachat supérieur au prix de vente ni par le paiement du prix par compensation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 04/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat de vente à réméré conclu entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire en garantie d'une dette préexistante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du vendeur en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'acte devait être requalifié en gage immobilier et qu'il était nul, faute de prix réel et en raison de l'impossibilité pratique d'exercer le droit de rachat stipulé. La cour écarte la requalification en...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat de vente à réméré conclu entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire en garantie d'une dette préexistante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du vendeur en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'acte devait être requalifié en gage immobilier et qu'il était nul, faute de prix réel et en raison de l'impossibilité pratique d'exercer le droit de rachat stipulé. La cour écarte la requalification en retenant que le contrat présente toutes les caractéristiques de la vente à réméré, notamment le transfert de propriété au profit de l'acheteur, ce qui l'exclut du champ du gage. Elle juge que ni la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente, ni le paiement du prix par compensation conventionnelle avec la dette antérieure, ni le caractère onéreux des conditions de rachat ne suffisent à vicier le contrat. La cour rappelle que la difficulté financière du vendeur à exercer son droit de rachat ne constitue pas une impossibilité juridique entraînant la nullité de la convention. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

79330 La vente à réméré consentie à une banque en garantie d’une créance ne constitue pas un gage immobilier déguisé et demeure valide nonobstant un prix de rachat supérieur au prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente à réméré consentie par un promoteur immobilier à un établissement bancaire en garantie d'une dette préexistante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du vendeur tendant à voir prononcer la nullité de l'acte. En appel, le vendeur soutenait que le contrat dissimulait un nantissement immobilier assorti d'un pacte commissoire prohibé, et que les conditions d'exercice de la faculté de rachat, notamment la stipulation d'un ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente à réméré consentie par un promoteur immobilier à un établissement bancaire en garantie d'une dette préexistante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du vendeur tendant à voir prononcer la nullité de l'acte. En appel, le vendeur soutenait que le contrat dissimulait un nantissement immobilier assorti d'un pacte commissoire prohibé, et que les conditions d'exercice de la faculté de rachat, notamment la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente et son paiement échelonné, rendaient cette faculté illusoire. La cour écarte cette qualification en retenant que les éléments essentiels de la vente à réméré, dont le transfert de propriété à l'acquéreur sous condition résolutoire, étaient réunis. Elle juge que la majoration du prix de rachat ne vicie pas le contrat dès lors qu'elle peut correspondre aux frais et à l'évolution de la valeur du bien, et que la loi n'interdit pas aux banques de stipuler des intérêts. La cour valide en outre le paiement du prix par compensation avec la dette antérieure, y voyant une compensation conventionnelle qui échappe aux conditions strictes de la compensation légale. Elle distingue enfin l'impossibilité objective d'exécuter une obligation, seule cause de nullité, de la simple difficulté financière du vendeur à exercer son droit, qui ne saurait affecter la validité de l'acte. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

79341 Vente à réméré : Le contrat garantissant un crédit bancaire ne constitue pas un gage immobilier déguisé et sa validité n’est pas affectée par des conditions de rachat onéreuses (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 04/11/2019 La qualification d'une vente à réméré, conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire en garantie d'un encours de crédit, était au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du promoteur tendant à voir prononcer la nullité de l'acte. L'appelant soutenait principalement que l'acte devait être requalifié en gage immobilier et que les modalités de rachat, notamment la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente et le paiement du prix par compen...

La qualification d'une vente à réméré, conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire en garantie d'un encours de crédit, était au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du promoteur tendant à voir prononcer la nullité de l'acte. L'appelant soutenait principalement que l'acte devait être requalifié en gage immobilier et que les modalités de rachat, notamment la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente et le paiement du prix par compensation, en viciaient les conditions essentielles. La cour d'appel de commerce écarte la requalification en retenant que le transfert de propriété au profit de l'acquéreur, caractéristique essentielle de la vente à réméré, la distingue fondamentalement du gage qui ne confère qu'un droit de garantie. Elle juge que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente n'est pas en soi une cause de nullité, dès lors qu'elle peut correspondre à la prise en compte de frais ou à l'évolution de la valeur du bien. La cour précise également que la difficulté financière du vendeur à exercer son droit de rachat constitue une simple difficulté d'exécution et non une impossibilité objective de nature à vicier la validité de la clause. S'agissant de la compensation, la cour relève qu'il s'agit d'une compensation conventionnelle, dont la validité ne dépend pas des conditions strictes de la compensation légale et qui est soumise à la seule volonté des parties. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence