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Freinte de transport

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56643 Transport maritime de ferraille : la responsabilité du transporteur pour manquant est engagée pour la part excédant la freinte de route fixée par l’usage portuaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 18/09/2024 Le débat portait sur l'opposabilité à l'assureur subrogé d'une clause compromissoire stipulée dans une charte-partie à laquelle le connaissement faisait référence. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité du transporteur irrecevable au motif de l'existence de cette clause. L'appelant soutenait son inopposabilité, faute pour le connaissement de comporter une mention spéciale la rendant obligatoire pour le porteur de bonne foi, au visa de l'article 22 de la convention de Ha...

Le débat portait sur l'opposabilité à l'assureur subrogé d'une clause compromissoire stipulée dans une charte-partie à laquelle le connaissement faisait référence. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité du transporteur irrecevable au motif de l'existence de cette clause.

L'appelant soutenait son inopposabilité, faute pour le connaissement de comporter une mention spéciale la rendant obligatoire pour le porteur de bonne foi, au visa de l'article 22 de la convention de Hambourg. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que la simple référence à une charte-partie, au surplus non produite aux débats, ne suffit pas à lier le destinataire tiers au contrat d'affrètement.

Elle rappelle qu'en l'absence de cette mention expresse, la clause compromissoire est inopposable au porteur du connaissement. Statuant au fond après évocation, la cour écarte la présomption de livraison conforme, estimant que les certificats de pesage renversent cette présomption simple et établissent la réalité du manquant.

Elle admet toutefois l'existence d'un déchet de route dont elle fixe le taux par référence aux usages portuaires et à sa jurisprudence, limitant ainsi la condamnation du transporteur au préjudice excédant cette freinte de transport. Le jugement est donc infirmé et la demande partiellement accueillie.

59467 Transport maritime de marchandises en vrac : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant relevant du coulage de route admis par l’usage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 09/12/2024 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur et de l'acconier pour un manquant constaté au déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait l'exonération du transporteur au titre du déchet de route et recherchait la responsabilité de l'acconier pour son intervention dans les opérations de manutention. L...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur et de l'acconier pour un manquant constaté au déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant contestait l'exonération du transporteur au titre du déchet de route et recherchait la responsabilité de l'acconier pour son intervention dans les opérations de manutention. La cour distingue le manquant constaté lors du déchargement au port, qu'elle juge relever du déchet de route exonératoire, du manquant ultérieur constaté après chargement sur les camions du destinataire, pour lequel la responsabilité du transporteur est écartée faute de garde juridique.

La cour retient que la franchise pour déchet de route, dont le taux est apprécié au regard de la nature de la marchandise et des usages du port de destination, fait bénéficier le transporteur d'une présomption de livraison conforme pour les pertes minimes. La responsabilité de l'acconier est également écartée, dès lors que son rôle s'est limité à la mise à disposition de ses engins et que la marchandise, déchargée directement dans les camions du destinataire, n'a jamais été placée sous sa garde.

Sur l'appel incident de l'acconier, la cour écarte le moyen tiré de la prescription annale en constatant que l'action a été introduite dans le délai conventionnel. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

69903 Transport maritime : La détermination du taux de la freinte de route, cause d’exonération du transporteur, doit être établie selon l’usage du port de destination et non d’après la seule jurisprudence (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 22/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime au titre du déchet de route et sur les modalités de preuve de l'usage déterminant la freinte de transport admissible. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en retenant une freinte usuelle de 1 % sur le fondement de sa propre jurisprudence et en faisant peser la charge de la preuve contraire sur le demandeur. L'appelant soutenait ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime au titre du déchet de route et sur les modalités de preuve de l'usage déterminant la freinte de transport admissible. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en retenant une freinte usuelle de 1 % sur le fondement de sa propre jurisprudence et en faisant peser la charge de la preuve contraire sur le demandeur.

L'appelant soutenait que l'usage, source formelle du droit, ne pouvait être établi par la jurisprudence, source informelle, et qu'il incombait au transporteur qui s'en prévalait d'en rapporter la preuve, conformément à l'article 476 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce censure ce raisonnement, rappelant que l'usage applicable est celui du port de destination et qu'il ne saurait être fixé par la seule pratique judiciaire.

Statuant après expertise, la cour retient que la clause de tolérance de quantité stipulée dans le contrat de vente entre l'expéditeur et le destinataire est inopposable au transporteur, tiers à ce contrat, qui ne peut s'en prévaloir pour s'exonérer. Elle écarte également le moyen tiré d'une prétendue contradiction des conclusions de l'expert avec d'autres rapports, en soulignant que la freinte de route varie nécessairement selon la nature de la marchandise, la distance et les conditions du voyage.

Adoptant les conclusions de l'expertise judiciaire qui a fixé la freinte admissible à un taux bien inférieur, la cour infirme le jugement et fait droit à la demande en paiement de l'assureur.

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