| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55301 | Crédit-bail : La résiliation judiciaire antérieure du contrat rend recevable la demande en paiement des loyers futurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 29/05/2024 | Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des échéances futures après résiliation judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement de ces échéances, considérant que le contrat n'avait pas été formellement résilié. L'établissement de crédit soutenait au contraire que la résiliation était acquise par une ordonnance de référé antérieure, entraînant la déchéan... Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des échéances futures après résiliation judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement de ces échéances, considérant que le contrat n'avait pas été formellement résilié. L'établissement de crédit soutenait au contraire que la résiliation était acquise par une ordonnance de référé antérieure, entraînant la déchéance du terme et rendant l'intégralité de la créance exigible. La cour retient que l'existence de cette décision judiciaire rendait effectivement la demande recevable dans son intégralité, infirmant l'analyse des premiers juges sur ce point. Procédant toutefois à la liquidation de la créance, elle écarte les frais divers dont la justification n'était pas rapportée par le créancier. Le solde de la créance se trouvant ainsi correspondre au montant initialement alloué, la cour réforme le jugement en ce qu'il a déclaré une partie de la demande irrecevable mais le confirme sur le quantum de la condamnation. |
| 68963 | Crédit-bail : La condamnation au paiement doit correspondre au montant justifié par le relevé de compte, à l’exclusion des frais non prouvés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 22/06/2020 | Saisi d'un appel portant sur le montant d'une condamnation prononcée au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la justification des différentes composantes de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution tout en écartant une partie de la somme réclamée au titre des frais. L'établissement de crédit-bail soutenait que cette déduction était infondée et que le montant de la dette était intégralement prouvé par le relevé de ... Saisi d'un appel portant sur le montant d'une condamnation prononcée au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la justification des différentes composantes de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution tout en écartant une partie de la somme réclamée au titre des frais. L'établissement de crédit-bail soutenait que cette déduction était infondée et que le montant de la dette était intégralement prouvé par le relevé de compte. La cour opère une distinction entre, d'une part, le principal et les intérêts de retard contractuels, dont l'existence est établie, et, d'autre part, les frais accessoires, dont elle confirme le rejet faute de production de tout justificatif. Elle relève toutefois que le premier juge a commis une erreur matérielle dans le calcul du montant dû au titre du principal et des intérêts. La cour procède dès lors à la rectification de ce calcul pour fixer la créance à son montant exact. Le jugement est donc confirmé sur le principe du rejet des frais non justifiés, mais amendé par la réévaluation à la hausse du montant de la condamnation principale. |