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Frais non justifiés

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66010 En cas de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour manquement du preneur, les loyers non échus sont dus à titre d’indemnité de résiliation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 22/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des loyers non échus après la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait écarté la demande relative aux loyers postérieurs à la résiliation, au motif que le bailleur ne justifiait pas avoir déduit du solde la valeur du bien repris. L'appelant soutenait que ces loyers constituaient une indemnité de résiliation c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des loyers non échus après la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait écarté la demande relative aux loyers postérieurs à la résiliation, au motif que le bailleur ne justifiait pas avoir déduit du solde la valeur du bien repris.

L'appelant soutenait que ces loyers constituaient une indemnité de résiliation contractuellement prévue, d'autant que le véhicule objet du contrat n'avait pu être effectivement restitué. La cour d'appel de commerce retient que la résiliation du contrat, acquise par l'effet d'une ordonnance de restitution, rend le bailleur créancier des loyers non échus.

Elle qualifie ces loyers d'indemnité due en réparation du préjudice résultant de l'inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles. La cour précise toutefois que doivent être déduits de cette indemnité la valeur résiduelle du bien non transféré, le dépôt de garantie et les frais non justifiés.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande au titre des loyers futurs et réformé quant au montant de la condamnation.

55301 Crédit-bail : La résiliation judiciaire antérieure du contrat rend recevable la demande en paiement des loyers futurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 29/05/2024 Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des échéances futures après résiliation judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement de ces échéances, considérant que le contrat n'avait pas été formellement résilié. L'établissement de crédit soutenait au contraire que la résiliation était acquise par une ordonnance de référé antérieure, entraînant la déchéan...

Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des échéances futures après résiliation judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement de ces échéances, considérant que le contrat n'avait pas été formellement résilié.

L'établissement de crédit soutenait au contraire que la résiliation était acquise par une ordonnance de référé antérieure, entraînant la déchéance du terme et rendant l'intégralité de la créance exigible. La cour retient que l'existence de cette décision judiciaire rendait effectivement la demande recevable dans son intégralité, infirmant l'analyse des premiers juges sur ce point.

Procédant toutefois à la liquidation de la créance, elle écarte les frais divers dont la justification n'était pas rapportée par le créancier. Le solde de la créance se trouvant ainsi correspondre au montant initialement alloué, la cour réforme le jugement en ce qu'il a déclaré une partie de la demande irrecevable mais le confirme sur le quantum de la condamnation.

68963 Crédit-bail : La condamnation au paiement doit correspondre au montant justifié par le relevé de compte, à l’exclusion des frais non prouvés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 22/06/2020 Saisi d'un appel portant sur le montant d'une condamnation prononcée au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la justification des différentes composantes de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution tout en écartant une partie de la somme réclamée au titre des frais. L'établissement de crédit-bail soutenait que cette déduction était infondée et que le montant de la dette était intégralement prouvé par le relevé de ...

Saisi d'un appel portant sur le montant d'une condamnation prononcée au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la justification des différentes composantes de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution tout en écartant une partie de la somme réclamée au titre des frais.

L'établissement de crédit-bail soutenait que cette déduction était infondée et que le montant de la dette était intégralement prouvé par le relevé de compte. La cour opère une distinction entre, d'une part, le principal et les intérêts de retard contractuels, dont l'existence est établie, et, d'autre part, les frais accessoires, dont elle confirme le rejet faute de production de tout justificatif.

Elle relève toutefois que le premier juge a commis une erreur matérielle dans le calcul du montant dû au titre du principal et des intérêts. La cour procède dès lors à la rectification de ce calcul pour fixer la créance à son montant exact.

Le jugement est donc confirmé sur le principe du rejet des frais non justifiés, mais amendé par la réévaluation à la hausse du montant de la condamnation principale.

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