| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 73196 | La banque qui tarde à clôturer un compte après réception d’une demande du client par simple lettre commet une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 27/05/2019 | La responsabilité de l'établissement bancaire pour refus de clôturer un compte courant est au cœur de cet arrêt confirmatif. Le tribunal de commerce avait ordonné la clôture sous astreinte et alloué des dommages-intérêts au titulaire du compte, décision contestée par la banque qui invoquait l'irrégularité de la demande de clôture et l'absence de preuve du préjudice. La cour d'appel de commerce retient que le retard prolongé de la banque à exécuter la demande de clôture, notifiée par simple lettr... La responsabilité de l'établissement bancaire pour refus de clôturer un compte courant est au cœur de cet arrêt confirmatif. Le tribunal de commerce avait ordonné la clôture sous astreinte et alloué des dommages-intérêts au titulaire du compte, décision contestée par la banque qui invoquait l'irrégularité de la demande de clôture et l'absence de preuve du préjudice. La cour d'appel de commerce retient que le retard prolongé de la banque à exécuter la demande de clôture, notifiée par simple lettre, constitue une faute engageant sa responsabilité. Elle écarte l'argument tiré du parallélisme des formes en rappelant qu'en application de l'article 503 du code de commerce, la volonté du client de clore le compte peut être notifiée par tout moyen en l'absence de convention contraire. Le préjudice, matériellement constitué par les frais de tenue de compte indûment prélevés et les frais de déplacement du client, est ainsi valablement caractérisé. Rejetant tant l'appel principal que l'appel incident du client tendant à la majoration de l'indemnité, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 81604 | L’inactivité d’un compte bancaire pendant un an oblige la banque à le clôturer, rendant illégitime la perception de frais postérieurs à ce délai (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 23/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de l'utilisation d'un compte bancaire postérieurement à une demande de clôture. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer l'intégralité des frais prélevés et à verser des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que la poursuite des opérations par le client valait renonciation tacite à sa demande de clôture. La cour retient que si l'utilisation du compte par le client après sa demande vaut b... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de l'utilisation d'un compte bancaire postérieurement à une demande de clôture. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer l'intégralité des frais prélevés et à verser des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que la poursuite des opérations par le client valait renonciation tacite à sa demande de clôture. La cour retient que si l'utilisation du compte par le client après sa demande vaut bien renonciation à celle-ci, l'établissement bancaire demeure néanmoins tenu, au visa de l'article 503 du code de commerce, de clore d'office tout compte inactif au crédit pendant une année. Le compte est donc réputé clos à l'expiration de ce délai, rendant illégitimes tous les frais prélevés ultérieurement par la banque. La cour ne retient à la charge du client que le solde débiteur existant à la date à laquelle le compte aurait dû être clôturé. Le jugement est en conséquence réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 52345 | Clôture du compte courant : l’inactivité prolongée du client vaut manifestation de volonté (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 11/08/2011 | Ayant souverainement constaté l'absence de tout mouvement, débiteur ou créditeur, sur un compte courant pendant une longue période, une cour d'appel en déduit à bon droit que le client a manifesté sa volonté de mettre fin au fonctionnement de ce compte. Il résulte en effet de l'article 503 du Code de commerce que cette cessation d'activité par le client vaut clôture du compte, justifiant ainsi le rejet de la demande de la banque en paiement des intérêts et frais de tenue de compte postérieurs à ... Ayant souverainement constaté l'absence de tout mouvement, débiteur ou créditeur, sur un compte courant pendant une longue période, une cour d'appel en déduit à bon droit que le client a manifesté sa volonté de mettre fin au fonctionnement de ce compte. Il résulte en effet de l'article 503 du Code de commerce que cette cessation d'activité par le client vaut clôture du compte, justifiant ainsi le rejet de la demande de la banque en paiement des intérêts et frais de tenue de compte postérieurs à la date d'arrêt des opérations. |
| 33115 | Responsabilité bancaire : exigence d’une motivation circonstanciée dans l’appréciation des erreurs bancaires et du calcul des dommages-intérêts (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 30/01/2024 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt rendu par une cour d’appel ayant condamné une banque au paiement de dommages-intérêts dans un litige portant simultanément sur des erreurs bancaires alléguées et sur la régularité d’une procédure de recouvrement engagée à l’encontre d’une société. Examinant les moyens invoqués par la demanderesse, la Cour de cassation a notamment analysé le grief tiré de la violation de l’article 264 du Dahir formant Code des obligation... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt rendu par une cour d’appel ayant condamné une banque au paiement de dommages-intérêts dans un litige portant simultanément sur des erreurs bancaires alléguées et sur la régularité d’une procédure de recouvrement engagée à l’encontre d’une société. Examinant les moyens invoqués par la demanderesse, la Cour de cassation a notamment analysé le grief tiré de la violation de l’article 264 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, disposition imposant l’obligation de motivation adéquate des jugements. En l’espèce, la Cour a retenu que l’arrêt attaqué était entaché d’une motivation insuffisante et reposait sur des fondements juridiques erronés. La Cour de cassation a reproché à la cour d’appel d’avoir validé un rapport d’expertise sans examiner de manière critique les contestations formulées par la banque. L’expertise litigieuse avait retenu la responsabilité de la banque concernant le rejet de chèques et de lettres de change, ainsi que le calcul du manque à gagner prétendument subi par la société. La Cour a constaté que les calculs de l’expert n’étaient pas suffisamment justifiés et que la cour d’appel avait omis d’examiner les preuves contraires fournies par la banque. La Cour de cassation a, en outre, relevé une erreur dans la déduction de certains montants de chèques de la créance de la banque. Elle a critiqué l’arrêt d’appel pour n’avoir pas pris en compte des éléments de preuve tels qu’une procuration et une déclaration de créance, documents susceptibles de justifier la position de la banque agissant en qualité de mandataire de la société. La Cour de cassation a, en conséquence, considéré que l’évaluation du préjudice et du manque à gagner de la société était manifestement insuffisante, la cour d’appel ayant fondé son appréciation sur des données incomplètes sans procéder à une analyse approfondie et circonstanciée de l’activité réelle de la société au cours des exercices précédents. La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel pour insuffisance de motivation et violation des dispositions de l’article 264 du Dahir formant Code des obligations et des contrats.
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