| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 57637 | Indemnité d’éviction : les frais de stabilité et de préparation d’un local similaire sont exclus du calcul car non prévus par l’article 7 de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction due par le bailleur, la cour d'appel de commerce était confrontée à une double contestation. Le tribunal de commerce avait en effet validé le congé tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité. L'appelant principal contestait les modalités de calcul de cette indemnité retenues par l'expert, tandis que le preneur, par appel incident, soulevait la nullité du congé délivré... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction due par le bailleur, la cour d'appel de commerce était confrontée à une double contestation. Le tribunal de commerce avait en effet validé le congé tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité. L'appelant principal contestait les modalités de calcul de cette indemnité retenues par l'expert, tandis que le preneur, par appel incident, soulevait la nullité du congé délivré en cours de bail et, subsidiairement, l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé en rappelant que le bailleur peut, en application de la loi relative au bail commercial, mettre fin au bail pour reprise personnelle à tout moment, y compris avant le terme contractuel, à la condition de verser au preneur l'indemnité d'éviction. Sur l'évaluation de l'indemnité, la cour juge objective la méthode de l'expert ayant écarté les déclarations fiscales postérieures au congé ou affectées par la crise sanitaire pour ne retenir que celles d'un exercice antérieur pertinent. Elle retient également que les frais de réinstallation et d'acquisition d'un fonds similaire, n'étant pas prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16, ne sauraient être inclus dans l'indemnité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 76990 | Indemnité d’éviction : Les frais de stabilité et de réinstallation dans un nouveau local ne font pas partie des éléments indemnisables et doivent être écartés du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 02/10/2019 | Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce contrôle les éléments retenus par l'expert judiciaire pour évaluer le préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné les bailleurs au paiement d'une indemnité sur la base d'une première expertise contestée. L'appel portait sur le dépassement par l'expert de sa mission et sur le caractère non fondé de certains postes de préjudice. Après avoir ordonné une contre-expertise, la c... Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce contrôle les éléments retenus par l'expert judiciaire pour évaluer le préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné les bailleurs au paiement d'une indemnité sur la base d'une première expertise contestée. L'appel portait sur le dépassement par l'expert de sa mission et sur le caractère non fondé de certains postes de préjudice. Après avoir ordonné une contre-expertise, la cour valide l'évaluation des éléments principaux du fonds de commerce, tels que le droit au bail et la clientèle, en se fondant sur les déclarations fiscales du preneur. Elle écarte cependant les postes de préjudice non prévus par la loi, tels que les frais d'installation dans un futur local, ainsi que les indemnités non justifiées, comme celles relatives aux améliorations ou aux frais de déménagement jugés excessifs. Usant de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité allouée. |