| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 72332 | Liquidation judiciaire : les frais de gardiennage des actifs de la société, avancés par le dirigeant, doivent être intégralement remboursés par le syndic à titre de créance privilégiée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Mesures Conservatoires | 30/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant le remboursement partiel de frais avancés pour les besoins d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des frais de gardiennage des actifs du débiteur. Le premier juge avait limité l'autorisation de remboursement à une fraction des sommes avancées par le dirigeant de la société pour rémunérer les gardiens désignés par le syndic, omettant de statuer sur le surplus. L'appelant soute... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant le remboursement partiel de frais avancés pour les besoins d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des frais de gardiennage des actifs du débiteur. Le premier juge avait limité l'autorisation de remboursement à une fraction des sommes avancées par le dirigeant de la société pour rémunérer les gardiens désignés par le syndic, omettant de statuer sur le surplus. L'appelant soutenait que l'intégralité des sommes versées, dont la réalité n'était pas contestée par le syndic, devait être qualifiée de frais de procédure et remboursée par priorité. La cour retient que les salaires des gardiens, désignés par le syndic pour la conservation des actifs de l'entreprise, constituent des frais de justice engagés dans l'intérêt de la procédure collective. Elle relève que la créance, dont le montant total est établi par les pièces versées et expressément reconnu par le syndic lui-même, doit être intégralement remboursée au dirigeant qui en a fait l'avance. L'omission partielle du premier juge, n'étant fondée sur aucun motif de droit ou de fait, devait dès lors être réparée. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence l'ordonnance entreprise en portant le montant du remboursement autorisé à la totalité des sommes justifiées. |
| 73623 | Résolution de la vente – L’acheteur ne peut réclamer les frais de garde du bien vicié dès lors qu’il l’a utilisé et n’a pas suivi la procédure de dépôt pour s’acquitter de son obligation de restitution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Dépot et Séquestre | 10/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour frais de garde et de stockage d'un matériel dont la vente avait été judiciairement résolue, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'acquéreur après la résolution. Le tribunal de commerce avait débouté l'acquéreur au motif qu'il ne justifiait pas avoir mis en demeure le vendeur de reprendre son bien. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir accompli les diligences nécessaires, tandis que l'intimé ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour frais de garde et de stockage d'un matériel dont la vente avait été judiciairement résolue, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'acquéreur après la résolution. Le tribunal de commerce avait débouté l'acquéreur au motif qu'il ne justifiait pas avoir mis en demeure le vendeur de reprendre son bien. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir accompli les diligences nécessaires, tandis que l'intimé invoquait l'exploitation continue du matériel par l'acquéreur. La cour retient que la demande d'indemnisation pour frais de stockage et de gardiennage est infondée dès lors qu'il est établi par une expertise que l'acquéreur a continué d'utiliser le matériel et d'en tirer profit, causant ainsi son usure. La cour rappelle en outre que l'acquéreur, face au refus du vendeur de reprendre son bien, devait se libérer de son obligation de garde en recourant à la procédure d'offre réelle suivie d'une consignation judiciaire, conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats. Faute pour l'appelant d'avoir suivi cette procédure et au regard de l'impossibilité de restituer le bien dans son état initial comme l'exige l'article 561 du même code, le jugement est confirmé par substitution de motifs. |
| 35848 | Droit de préemption et frais récupérables : exclusion des honoraires d’avocat engagés à titre personnel par l’acquéreur évincé (CA. Casablanca 2025) | Cour d'appel, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 15/04/2025 | La Cour a ainsi précisé que le choix par l’acquéreur de se faire assister par un avocat pour sécuriser son acquisition relève d’une décision personnelle et n’impose pas au préempteur une obligation de supporter ces coûts. Seuls les frais directement liés à l’acte de vente, tels que les droits d’enregistrement, les frais de conservation foncière et les honoraires du notaire, entrent dans la catégorie des dépenses récupérables auprès du préempteur. En l’absence de justification des frais de courta... La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le jugement de première instance rejetant la demande de l’acquéreur initial tendant à inclure les honoraires de son avocat dans les frais nécessaires au rachat d’un bien immobilier par un copropriétaire indivis exerçant son droit de préemption. La juridiction d’appel a estimé que l’article 292 du Code des droits réels, qui énumère les dépenses dont le préempteur doit s’acquitter, vise le prix de vente, les frais du contrat et les dépenses nécessaires et utiles. Or, les honoraires versés à un avocat pour des conseils juridiques relatifs à l’acquisition ne sauraient être considérés comme des frais inhérents à la conclusion de la vente elle-même ou comme des dépenses indispensables à la conservation ou à l’amélioration du bien.
La Cour a ainsi précisé que le choix par l’acquéreur de se faire assister par un avocat pour sécuriser son acquisition relève d’une décision personnelle et n’impose pas au préempteur une obligation de supporter ces coûts. Seuls les frais directement liés à l’acte de vente, tels que les droits d’enregistrement, les frais de conservation foncière et les honoraires du notaire, entrent dans la catégorie des dépenses récupérables auprès du préempteur. En l’absence de justification des frais de courtage allégués, la Cour a également écarté leur inclusion dans les charges de la préemption. |