| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 56863 | La violation par le gérant libre de la clause d’approvisionnement exclusif et l’abandon de l’exploitation du fonds justifient la résiliation du contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 25/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur du fonds. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le non-respect par le gérant libre d'une clause d'approvisionnement exclusif, stipulée dans un contrat distinct auquel il était devenu partie par subrogation, const... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur du fonds. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le non-respect par le gérant libre d'une clause d'approvisionnement exclusif, stipulée dans un contrat distinct auquel il était devenu partie par subrogation, constituait un manquement justifiant la résolution du contrat de gérance. La cour d'appel de commerce retient que le gérant, en vertu d'un avenant au contrat de vente au détail, s'était substitué au propriétaire du fonds dans l'ensemble de ses droits et obligations vis-à-vis du fournisseur exclusif de carburant. Dès lors, la cour considère que le fait pour le gérant de s'approvisionner auprès de tiers constitue une violation directe de ses engagements contractuels, justifiant la résolution du contrat de gérance libre à ses torts. La cour écarte cependant la demande d'expulsion, la qualifiant de demande nouvelle irrecevable en appel. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la résolution du contrat prononcée. |
| 79759 | Action en référé : L’actionnaire majoritaire et fournisseur exclusif justifie de sa qualité à agir pour contraindre sa filiale à exécuter ses obligations envers des tiers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant une société mère à se substituer à sa filiale pour l'exécution d'obligations contractuelles, la cour d'appel de commerce précise les règles de procédure applicables à la matière. Le juge des référés avait fait droit à la demande d'intervention. L'appelante soulevait la nullité de l'ordonnance pour violation des règles relatives au changement du juge rapporteur, ainsi que le défaut de qualité à agir de la société mère et l'existence d'un... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant une société mère à se substituer à sa filiale pour l'exécution d'obligations contractuelles, la cour d'appel de commerce précise les règles de procédure applicables à la matière. Le juge des référés avait fait droit à la demande d'intervention. L'appelante soulevait la nullité de l'ordonnance pour violation des règles relatives au changement du juge rapporteur, ainsi que le défaut de qualité à agir de la société mère et l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en rappelant que les dispositions relatives à la désignation et au changement du juge rapporteur, prévues pour les procédures au fond, ne s'appliquent pas à la procédure de référé. Elle retient ensuite que la qualité d'actionnaire majoritaire et de fournisseur exclusif de la société mère lui confère un intérêt légitime et, partant, la qualité à agir pour préserver ses intérêts. La cour considère enfin que la mesure ordonnée, purement conservatoire, ne préjudicie pas au fond, d'autant que le jugement sur lequel se fondait l'appelante pour caractériser la contestation sérieuse avait été infirmé par une décision d'appel antérieure. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. |