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Formalité d'ordre public

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65240 SARL : L’exercice du droit de préemption d’un associé est subordonné à la notification préalable du projet de cession de parts à la société et à la totalité des associés (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 26/12/2022 En matière de cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit de retrait par un associé. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'un associé en retrait des parts sociales cédées à un tiers, la jugeant prématurée. L'appelant soutenait que la notification du projet de cession qui lui avait été personnellement faite suffisait à ouvrir son droit de retrait, sans qu'il soit nécess...

En matière de cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit de retrait par un associé. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'un associé en retrait des parts sociales cédées à un tiers, la jugeant prématurée.

L'appelant soutenait que la notification du projet de cession qui lui avait été personnellement faite suffisait à ouvrir son droit de retrait, sans qu'il soit nécessaire de notifier la société et l'ensemble des autres associés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 58 de la loi 5-96.

Elle rappelle que la validité de la cession de parts à un tiers et l'ouverture du droit de retrait sont subordonnées à la double notification du projet de cession à la société, en tant que personne morale distincte, et à chacun des associés individuellement. La cour retient que, faute de justifier de la notification de la société et de l'un des associés non-cédants, la procédure de cession est irrégulière.

Elle précise que la tenue d'une assemblée générale postérieure à l'introduction de l'instance ne peut pallier cette omission, les formalités de notification prévues par la loi étant d'ordre public. Dès lors, la demande en retrait des parts sociales étant prématurée, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

17586 Procédure d’injonction de payer : La mise en cause de l’Agent judiciaire du Royaume est une formalité d’ordre public dans les actions contre l’État ou un établissement public (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 10/09/2003 Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 514 du Code de procédure civile que l'Agent judiciaire du Royaume doit être mis en cause, sous peine d'irrecevabilité, dans toute demande visant à faire déclarer l'État ou un établissement public débiteur. Le terme général de « demandes » employé par le législateur n'excluant pas la procédure d'injonction de payer, encourt la cassation l'arrêt qui valide une telle ordonnance alors que l'Agent judiciaire du Royaume n'a pas été appelé à l'ins...

Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 514 du Code de procédure civile que l'Agent judiciaire du Royaume doit être mis en cause, sous peine d'irrecevabilité, dans toute demande visant à faire déclarer l'État ou un établissement public débiteur. Le terme général de « demandes » employé par le législateur n'excluant pas la procédure d'injonction de payer, encourt la cassation l'arrêt qui valide une telle ordonnance alors que l'Agent judiciaire du Royaume n'a pas été appelé à l'instance.

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