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Formalisme du dahir du 24 mai 1955

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
77599 La notification d’un congé en matière de bail commercial par un huissier de justice est valide, le Dahir du 24 mai 1955 n’y faisant pas exception (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 10/10/2019 Statuant sur renvoi après cassation dans une affaire de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer et ses conséquences. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la validité de l'acte au motif qu'il avait été signifié par un commissaire de justice, ce qui contreviendrait au formalisme du dahir du 24 mai 1955. La cour écart...

Statuant sur renvoi après cassation dans une affaire de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer et ses conséquences. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la validité de l'acte au motif qu'il avait été signifié par un commissaire de justice, ce qui contreviendrait au formalisme du dahir du 24 mai 1955. La cour écarte ce moyen en retenant que la loi régissant la profession de commissaire de justice confère une compétence générale pour la signification des injonctions, sans exclure la matière des baux commerciaux. Elle rappelle surtout que le preneur qui n'engage pas d'action en conciliation dans le délai légal suivant la réception du commandement est déchu de son droit de contester les motifs de la résiliation. Constatant toutefois que les loyers visés par le jugement avaient été réglés en cours de procédure, la cour infirme le jugement sur ce chef de condamnation. Le jugement est cependant confirmé en ce qu'il prononce l'expulsion, la cour faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance.

52383 Bail commercial – La validité du congé pour défaut de paiement est subordonnée à une mise en demeure préalable restée infructueuse, laquelle n’est pas soumise au formalisme du dahir du 24 mai 1955 (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 22/09/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un congé fondé sur le défaut de paiement de loyers, délivré conformément aux dispositions du dahir du 24 mai 1955, dès lors qu'elle constate que ce congé a été précédé d'une simple mise en demeure de payer restée sans effet. La cour d'appel n'était pas tenue de vérifier si cette mise en demeure préalable respectait elle-même le formalisme dudit dahir. Ayant en outre relevé que le paiement des arriérés n'était intervenu qu'après l'introduction de l'ins...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un congé fondé sur le défaut de paiement de loyers, délivré conformément aux dispositions du dahir du 24 mai 1955, dès lors qu'elle constate que ce congé a été précédé d'une simple mise en demeure de payer restée sans effet. La cour d'appel n'était pas tenue de vérifier si cette mise en demeure préalable respectait elle-même le formalisme dudit dahir.

Ayant en outre relevé que le paiement des arriérés n'était intervenu qu'après l'introduction de l'instance et par voie d'exécution forcée, elle en a exactement déduit que le manquement du preneur justifiant la résiliation du bail était constitué.

15493 Relation locative et autorité de la chose jugée : un jugement antérieur établissant le bail paralyse toute contestation ultérieure fondée sur le défaut de qualité du bailleur (CA. com. Casablanca 2016) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 28/09/2016 La Cour d’appel écarte l’exception tirée du défaut de qualité du bailleur en retenant l’autorité de la chose jugée d’une décision antérieure ayant irrévocablement établi la relation locative entre les parties, conformément à l’article 418 du Dahir des Obligations et des Contrats. Il en résulte que l’obligation du locataire au paiement des loyers est confirmée, tout paiement effectué à un tiers étranger à ce rapport contractuel étant jugé non libératoire. En revanche, la Cour infirme la décision ...

La Cour d’appel écarte l’exception tirée du défaut de qualité du bailleur en retenant l’autorité de la chose jugée d’une décision antérieure ayant irrévocablement établi la relation locative entre les parties, conformément à l’article 418 du Dahir des Obligations et des Contrats. Il en résulte que l’obligation du locataire au paiement des loyers est confirmée, tout paiement effectué à un tiers étranger à ce rapport contractuel étant jugé non libératoire.

En revanche, la Cour infirme la décision d’expulsion. Le bail relevant du statut des baux commerciaux issu du Dahir du 24 mai 1955, le congé doit impérativement respecter les formalités prescrites par ce texte. Le non-respect de ces règles de forme, notamment celles de l’article 6, vicie le congé et rend la demande d’expulsion subséquente irrecevable.

Sont par ailleurs jugées irrecevables les demandes d’intervention et de mise en cause, au motif qu’elles ne peuvent être formées pour la première fois en appel.

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