| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59067 | Bail commercial : Le paiement par le preneur du montant du loyer stipulé dans un nouveau bail constitue un aveu de sa validité et fait échec à l’allégation de simulation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la validité d'un second contrat de bail stipulant un loyer supérieur au premier, contesté par le preneur pour cause de simulation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant l'application du second contrat et en écartant la demande reconventionnelle en nullité. L'appelant soutenait que le seco... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la validité d'un second contrat de bail stipulant un loyer supérieur au premier, contesté par le preneur pour cause de simulation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant l'application du second contrat et en écartant la demande reconventionnelle en nullité. L'appelant soutenait que le second contrat était un acte simulé destiné à masquer le paiement du prix d'une cession de parts sociales, et que le loyer réel était celui, inférieur, fixé par le contrat initial. La cour retient que la charge de la preuve de la simulation incombe à celui qui l'invoque. Or, la cour relève que le preneur a lui-même effectué des paiements correspondant au loyer élevé stipulé dans le second contrat, ce qui constitue une reconnaissance de la validité de ce dernier et contredit l'allégation de simulation. La cour ajoute que la conclusion d'un contrat de bail postérieur au premier, avec des parties partiellement différentes et un nouveau loyer, s'analyse comme la conclusion d'un nouveau rapport locatif abrogeant le précédent. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81677 | Paiement du loyer commercial à un tiers : la preuve par témoignage du mandat verbal donné par le bailleur suffit à libérer le preneur de son obligation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 24/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du paiement de loyers commerciaux effectué entre les mains d'un tiers sur instruction verbale du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des arriérés locatifs, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant contestait la validité de ce mode de paiement, arguant de l'absence de mandat écrit et de la partialité des témoignages recueillis en première ... Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du paiement de loyers commerciaux effectué entre les mains d'un tiers sur instruction verbale du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des arriérés locatifs, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant contestait la validité de ce mode de paiement, arguant de l'absence de mandat écrit et de la partialité des témoignages recueillis en première instance. La cour retient que la preuve du mandat verbal donné par le bailleur à un tiers pour recevoir les loyers peut être rapportée par tous moyens, y compris par des témoignages concordants. Elle juge dès lors le preneur libéré pour la période durant laquelle les paiements ont été effectués conformément aux instructions du bailleur. En revanche, pour la période postérieure à la révocation de ce mandat, la cour constate que le preneur ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son obligation, son allégation de consignation des loyers n'étant étayée par aucune pièce. La cour infirme par conséquent le jugement et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des seuls loyers échus après la révocation du mandat. |