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Fondement juridique erroné

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63553 Le dépôt des conclusions d’appel au nom d’un tiers non partie à l’instance entraîne le rejet des moyens et la confirmation de l’ordonnance d’admission de créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 24/07/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens soulevés. Le premier juge avait fait droit à la déclaration de créance, faute de contestation de la part du débiteur. L'appelante soutenait que la créance n'était pas prouvée par des documents probants et que l'ordonnance était insuffisamment motivée. La cour d'appel de commerce écarte cependant l'ensemble des moyens en re...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens soulevés. Le premier juge avait fait droit à la déclaration de créance, faute de contestation de la part du débiteur.

L'appelante soutenait que la créance n'était pas prouvée par des documents probants et que l'ordonnance était insuffisamment motivée. La cour d'appel de commerce écarte cependant l'ensemble des moyens en relevant que le mémoire d'appel a été déposé au nom d'une société tierce, distincte de la société débitrice appelante et étrangère à l'instance.

La cour observe au surplus que les arguments développés sont inopérants, puisqu'ils visent un fondement juridique erroné et contredisent l'absence de contestation formulée par l'appelante elle-même en première instance. Pour ces motifs, la cour rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise.

72534 Arrêt d’exécution d’une décision définitive : la demande doit être fondée sur une difficulté d’exécution (art. 149 CPC) et non sur le régime de l’exécution provisoire (art. 147 CPC) (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 09/05/2019 Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'un de ses arrêts définitifs faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur le fondement juridique applicable à une telle demande. La cour rappelle d'abord que, si le recours en rétractation n'est pas en soi suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile, l'exécution peut néanmoins être suspendue en cas de difficulté sérieuse, de fait...

Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'un de ses arrêts définitifs faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur le fondement juridique applicable à une telle demande. La cour rappelle d'abord que, si le recours en rétractation n'est pas en soi suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile, l'exécution peut néanmoins être suspendue en cas de difficulté sérieuse, de fait ou de droit. Elle relève ensuite que le demandeur avait fondé sa requête sur les dispositions de l'article 147 du même code, qui régissent l'arrêt de l'exécution provisoire. La cour retient que ce fondement est erroné, l'arrêt concerné étant une décision définitive dont la suspension pour difficulté d'exécution relève exclusivement du régime de l'article 149 du code de procédure civile. En conséquence, les moyens soulevés étant dépourvus de base légale pertinente, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée.

74177 Bail commercial : La mention d’un fondement juridique erroné dans la mise en demeure de payer les loyers est une simple erreur matérielle n’affectant pas sa validité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure initiée par le bailleur. Le preneur appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de la représentante de la bailleresse, l'existence d'une renonciation implicite du bailleur à se prévaloir des impayés et le vice de forme de la sommation de payer qui visait une loi inapplicab...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure initiée par le bailleur. Le preneur appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de la représentante de la bailleresse, l'existence d'une renonciation implicite du bailleur à se prévaloir des impayés et le vice de forme de la sommation de payer qui visait une loi inapplicable à la matière. La cour écarte le premier moyen en relevant que le contrat de bail initial avait été conclu par la mère en qualité de représentante de la propriétaire, ce qui lui conférait qualité pour délivrer la sommation et agir en justice en la même qualité. Elle juge ensuite que l'absence de mention desdits loyers dans une procédure antérieure distincte ne saurait valoir reconnaissance de leur paiement ni présomption de renonciation à leur recouvrement. La cour retient enfin que la référence erronée, dans la sommation, à la loi sur les baux d'habitation constitue une simple erreur matérielle sans incidence sur sa validité, dès lors qu'il n'existait entre les parties qu'une seule relation contractuelle, de nature commerciale, rendant toute confusion impossible. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

22037 Détermination de la juridiction compétente en matière de recouvrement des créances publiques et avis à tiers détenteur (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Administratif, Compétence 09/06/2011 La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi portant sur la compétence juridictionnelle dans le cadre d’une saisie-arrêt entre les mains d’un tiers. La question concernait la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux avis à tiers détenteur émis en matière de recouvrement de créances publiques. La Cour Suprême a ainsi été amenée à trancher un conflit de compétence entre les juridictions commerciales et administratives. L’arrêt attaqué, rendu par la C...

La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi portant sur la compétence juridictionnelle dans le cadre d’une saisie-arrêt entre les mains d’un tiers. La question concernait la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux avis à tiers détenteur émis en matière de recouvrement de créances publiques. La Cour Suprême a ainsi été amenée à trancher un conflit de compétence entre les juridictions commerciales et administratives.

L’arrêt attaqué, rendu par la Cour d’appel de commerce de Marrakech, avait confirmé une ordonnance de référé ordonnant la mainlevée d’un avis à tiers détenteur. La Cour Suprême, dans son analyse, a souligné le caractère d’ordre public de la compétence d’attribution, conformément à l’article 12 de la loi portant création des tribunaux administratifs. Elle a relevé que la Cour d’appel avait erronément fondé sa décision sur l’article 566 du Code de commerce, alors que le litige relevait du droit administratif.

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