| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60464 | L’absence de copie du titre de créance lors de la notification de l’injonction de payer ne vicie pas la procédure dès lors que le débiteur a pu former opposition dans les délais (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 20/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification du titre de créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance initiale. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que le titre de créance n'avait pas été joint à l'acte de signification, en violation des articles 156 et 160 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification du titre de créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance initiale. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que le titre de créance n'avait pas été joint à l'acte de signification, en violation des articles 156 et 160 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la finalité de cette formalité est de garantir l'exercice effectif du droit d'opposition. Dès lors que le débiteur a pu former son recours dans le délai légal, l'omission alléguée est sans incidence sur la validité de la procédure. La cour ajoute que la créance, fondée sur une lettre de change régulièrement acceptée, est établie par ce seul titre qui emporte une obligation cambiaire autonome et abstraite. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 17135 | Offre réelle de paiement : la consignation du prix auprès d’un notaire suffit à libérer le débiteur lorsque la participation du créancier est nécessaire à la perfection de l’acte (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 14/06/2006 | Il résulte de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats que les dispositions relatives à l'offre réelle de paiement et à la consignation, qui visent à permettre la libération du débiteur, ne sont pas d'ordre public. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare le bénéficiaire d'un droit de préférence déchu de son droit au seul motif que la consignation du prix n'a pas été effectuée auprès du service désigné par le tribunal, alors que celui-ci avait man... Il résulte de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats que les dispositions relatives à l'offre réelle de paiement et à la consignation, qui visent à permettre la libération du débiteur, ne sont pas d'ordre public. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare le bénéficiaire d'un droit de préférence déchu de son droit au seul motif que la consignation du prix n'a pas été effectuée auprès du service désigné par le tribunal, alors que celui-ci avait manifesté sa volonté d'acquérir dans le délai imparti et consigné le prix auprès du notaire instrumentaire. Une telle consignation produit son effet libératoire, en particulier lorsque l'opération nécessite la participation du créancier pour la signature de l'acte de vente. |