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Fin des opérations de livraison

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70096 Transport maritime : La responsabilité du transporteur pour manquant cesse dès la fin des opérations de déchargement, la marchandise n’étant plus sous sa garde effective (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 27/01/2020 Saisi d'une action en responsabilité contre un transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription et l'étendue de l'obligation de garde du transporteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite en application des Règles de Hambourg. L'appel, formé par les assureurs subrogés dans les droits du destinataire, contestait cette analyse en soutenant que le délai de prescription ne pouvait co...

Saisi d'une action en responsabilité contre un transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription et l'étendue de l'obligation de garde du transporteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite en application des Règles de Hambourg.

L'appel, formé par les assureurs subrogés dans les droits du destinataire, contestait cette analyse en soutenant que le délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter de l'achèvement de la livraison. La cour réforme le jugement sur ce point, retenant que le délai de prescription de deux ans prévu par l'article 20 des Règles de Hambourg court à compter de la fin des opérations de livraison, moment où le préjudice peut être intégralement constaté.

Cependant, statuant par l'effet dévolutif, la cour examine la responsabilité au fond et considère que l'obligation du transporteur maritime cesse à la fin du déchargement de la marchandise, lorsque celle-ci quitte sa garde effective. La cour relève que le manquant a été constaté après une longue période de stockage dans les silos portuaires, soit bien après la fin du déchargement.

Elle en déduit que la responsabilité du transporteur est éteinte, ce dernier n'ayant plus le contrôle de la marchandise au moment où le dommage est apparu. Le jugement de rejet est donc confirmé, mais par substitution de motifs.

70956 Transport maritime : la responsabilité du transporteur pour manquant cesse à la livraison de la marchandise sous palan au port de déchargement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 27/01/2020 Saisi d'une action en responsabilité intentée par des assureurs subrogés contre un transporteur maritime pour un manquant de marchandises, le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme prescrite. L'appel soulevait la double question du point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité et de la durée de la garde juridique de la marchandise par le transporteur. Sur la prescription, la cour d'appel de commerce infirme le raisonnement du premier juge en retenant que le d...

Saisi d'une action en responsabilité intentée par des assureurs subrogés contre un transporteur maritime pour un manquant de marchandises, le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme prescrite. L'appel soulevait la double question du point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité et de la durée de la garde juridique de la marchandise par le transporteur.

Sur la prescription, la cour d'appel de commerce infirme le raisonnement du premier juge en retenant que le délai de deux ans prévu par la convention de Hambourg ne court qu'à compter de la fin des opérations de livraison, moment où le préjudice est définitivement constaté. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour écarte cependant la responsabilité du transporteur.

Elle rappelle que la garde du transporteur maritime cesse dès l'achèvement des opérations de déchargement de la marchandise du navire, conformément aux articles 4 et 5 de la convention de Hambourg. Dès lors que le manquant a été constaté après une longue période de stockage à terre, postérieurement au déchargement, la marchandise n'était plus sous la garde et le contrôle effectif du transporteur.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé, mais par substitution de motifs.

74718 Action en responsabilité contre le transporteur maritime : Le délai de prescription de deux ans prévu par les Règles de Hambourg court à compter de la fin des opérations de livraison de la marchandise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 04/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant, au regard de l'article 20 de la Convention de Hambourg. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite, en retenant que le délai courait à compter du début des opérations de déchargement. L'appelant soutenait que le délai ne pouvait courir qu'à compter de la fin de la livraison, seul moment où le...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant, au regard de l'article 20 de la Convention de Hambourg. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite, en retenant que le délai courait à compter du début des opérations de déchargement. L'appelant soutenait que le délai ne pouvait courir qu'à compter de la fin de la livraison, seul moment où le dommage est définitivement constaté. La cour retient que le délai de prescription biennal ne commence à courir qu'à compter de l'achèvement des opérations de déchargement et de livraison, jugeant que c'est seulement à l'issue de ces opérations que le préjudice peut être intégralement déterminé et que le droit à réclamation naît. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour écarte l'application d'un taux de freinte de route forfaitaire fondé sur la seule pratique judiciaire et s'en remet aux conclusions d'une expertise ordonnée pour déterminer le taux applicable au regard des spécificités du transport. Le transporteur est en conséquence condamné à indemniser le manquant excédant la freinte de route déterminée par l'expert, le jugement entrepris étant infirmé.

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