| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68585 | Le défaut de paiement des loyers par le preneur constitue un motif grave le privant du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une omission de statuer et sur le droit à l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement d'une partie des arriérés locatifs, mais avait omis de statuer sur une demande additionnelle. La cour, usant de l'effet dévolutif de l'appel, répare cette omission en ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une omission de statuer et sur le droit à l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement d'une partie des arriérés locatifs, mais avait omis de statuer sur une demande additionnelle. La cour, usant de l'effet dévolutif de l'appel, répare cette omission en intégrant les loyers concernés au montant de la condamnation. Elle écarte par ailleurs la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction. La cour retient en effet que la résiliation étant fondée sur le défaut de paiement des loyers, le bailleur est, en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, dispensé du paiement de toute indemnité. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des condamnations, augmenté des loyers omis et de ceux échus en cours d'instance, et rectifié sur une erreur matérielle affectant la désignation de l'immeuble. |
| 77150 | La preuve de la sous-location ne peut résulter d’un procès-verbal d’interrogatoire dressé par un huissier de justice, dont la compétence se limite aux constatations matérielles (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 03/10/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de constat d'huissier invoqués pour établir une sous-location illicite. Le tribunal de commerce avait annulé le congé délivré par le bailleur et rejeté sa demande reconventionnelle en résiliation du bail. L'appelant soutenait que la sous-location était établie par ces procès-verbaux, dont la cour devait, conformément à la décision de la Cour de cassation, apprécier la valeur. La co... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de constat d'huissier invoqués pour établir une sous-location illicite. Le tribunal de commerce avait annulé le congé délivré par le bailleur et rejeté sa demande reconventionnelle en résiliation du bail. L'appelant soutenait que la sous-location était établie par ces procès-verbaux, dont la cour devait, conformément à la décision de la Cour de cassation, apprécier la valeur. La cour écarte cependant ces actes comme moyen de preuve. Elle retient que la force probante d'un constat d'huissier se limite aux faits matériellement observés par l'officier ministériel et ne s'étend pas aux déclarations ou interrogatoires qu'il pourrait recueillir, une telle mission excédant sa compétence légale. La cour relève en outre le caractère contradictoire des procès-verbaux versés aux débats, l'imprécision de la nature de la relation juridique alléguée, et l'absence de tout document, tel qu'un contrat ou des quittances, corroborant l'existence d'une sous-location. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve de la faute grave du preneur, le jugement de première instance est confirmé. |