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Faute du conducteur

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63692 Assurance de marchandises : la mission d’expertise diligentée par l’assureur au lendemain du sinistre vaut déclaration de celui-ci par l’assuré (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 25/09/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la déclaration de sinistre et ses effets sur le droit à indemnisation de l'assuré. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour l'assuré d'avoir notifié le sinistre à l'assureur dans le délai de cinq jours prévu par l'article 20 du code des assurances. L'appelant soutenait que l'intervention, au lendemain de l'accident, d'un expert mandaté par l'assureur lui-même, valait déclaration de sinistre...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la déclaration de sinistre et ses effets sur le droit à indemnisation de l'assuré. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour l'assuré d'avoir notifié le sinistre à l'assureur dans le délai de cinq jours prévu par l'article 20 du code des assurances.

L'appelant soutenait que l'intervention, au lendemain de l'accident, d'un expert mandaté par l'assureur lui-même, valait déclaration de sinistre et rendait la garantie exigible. La cour retient que le mandatement d'un expert par l'assureur et son déplacement sur les lieux du sinistre dès le lendemain de sa survenance constituent la preuve de la déclaration requise, rendant inopérant le moyen tiré du non-respect du formalisme de l'article 20.

Elle écarte par ailleurs l'argument tiré de l'absence de procès-verbal de constatation pour déterminer les responsabilités, jugeant cette pièce indifférente à l'application de la garantie dès lors que le contrat couvre le dommage indépendamment de la faute du conducteur. Dès lors, la cour considère que le droit à indemnisation de l'assuré est ouvert, mais dans la limite du plafond contractuel de garantie.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'assureur au paiement de l'indemnité plafonnée.

21867 Tribunal de première instance, Mohammedia Civil, Responsabilité civile 27/05/2010
21815 CAC 5369 20/11/2014 Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 20/11/2014 Attendu que l’exception tirée de l’article 459 du Code de Commerce est ma fondée dès lors que le cas fortuit doit être un évènement imprévisible alors que l’accident de circulation est prévisible car il résulte de la faute de l’auteur de l’accident. Qu’il résulte du procès-verbal que le conducteur a perdu le contrôle du véhicule et qu’il n’a pas pris les précautions nécessaires pour éviter le dommage.

Attendu que l’exception tirée de l’article 459 du Code de Commerce est ma fondée dès lors que le cas fortuit doit être un évènement imprévisible alors que l’accident de circulation est prévisible car il résulte de la faute de l’auteur de l’accident. Qu’il résulte du procès-verbal que le conducteur a perdu le contrôle du véhicule et qu’il n’a pas pris les précautions nécessaires pour éviter le dommage.

15955 Responsabilité du conducteur : L’interdiction pour un piéton d’emprunter l’autoroute constitue une cause d’exonération (Cass. crim. 2003) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 19/02/2003 La Cour suprême casse un arrêt de cour d’appel ayant partagé la responsabilité d’un accident mortel sur autoroute entre l’automobiliste et un piéton. Elle reproche aux juges du fond d’avoir évalué la faute du conducteur au regard des seules règles générales de prudence, omettant ainsi d’appliquer le statut juridique dérogatoire de l’autoroute, tel que défini par le Dahir du 6 août 1992, qui en interdit formellement l’accès aux piétons. Cette omission de statuer au regard de la loi spéciale appli...

La Cour suprême casse un arrêt de cour d’appel ayant partagé la responsabilité d’un accident mortel sur autoroute entre l’automobiliste et un piéton. Elle reproche aux juges du fond d’avoir évalué la faute du conducteur au regard des seules règles générales de prudence, omettant ainsi d’appliquer le statut juridique dérogatoire de l’autoroute, tel que défini par le Dahir du 6 août 1992, qui en interdit formellement l’accès aux piétons.

Cette omission de statuer au regard de la loi spéciale applicable aux faits de l’espèce vicie la décision. La motivation est jugée insuffisante, ce qui, pour la haute juridiction, équivaut à un défaut de base légale justifiant la cassation.

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