| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 57859 | Preuve de l’obligation : l’interdiction de la preuve par témoignage pour une somme excédant 10.000 dirhams s’applique au montant total de la créance et non à ses échéances individuelles (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 24/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve du paiement des loyers commerciaux lorsque le montant total réclamé excède le seuil légal de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, faute pour ce dernier de justifier par écrit du règlement des sommes dues. L'appelant soutenait avoir payé les loyers entre les mains d'un mandataire du bailleur et sollicitait une enquête testimoniale pour prouve... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve du paiement des loyers commerciaux lorsque le montant total réclamé excède le seuil légal de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, faute pour ce dernier de justifier par écrit du règlement des sommes dues. L'appelant soutenait avoir payé les loyers entre les mains d'un mandataire du bailleur et sollicitait une enquête testimoniale pour prouver l'existence de ce mandat, arguant qu'il s'agissait d'un fait juridique distinct de l'acte de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, en retenant que la preuve de l'extinction d'une obligation dont la valeur excède dix mille dirhams ne peut être rapportée que par un écrit. La cour considère que la demande d'enquête visant à établir le mandat est inopérante, dès lors qu'aucun commencement de preuve par écrit du paiement effectif, que ce soit au bailleur ou au prétendu mandataire, n'est versé aux débats. Elle rappelle en outre que le recours à une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 16921 | Divisibilité de l’aveu : la reconnaissance d’un encaissement et l’allégation du paiement constituent deux faits distincts (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Aveu judiciaire | 24/12/2003 | Il résulte de l'article 414 du Dahir des obligations et des contrats que l'aveu peut être divisé contre son auteur s'il porte sur des faits distincts et séparés les uns des autres. Par conséquent, ne viole pas ce texte la cour d'appel qui, saisie de l'aveu d'une partie reconnaissant avoir encaissé la valeur d'un chèque pour le compte d'autrui tout en prétendant lui en avoir remis le montant, divise cet aveu. En effet, la reconnaissance de l'encaissement et l'allégation du paiement constituent de... Il résulte de l'article 414 du Dahir des obligations et des contrats que l'aveu peut être divisé contre son auteur s'il porte sur des faits distincts et séparés les uns des autres. Par conséquent, ne viole pas ce texte la cour d'appel qui, saisie de l'aveu d'une partie reconnaissant avoir encaissé la valeur d'un chèque pour le compte d'autrui tout en prétendant lui en avoir remis le montant, divise cet aveu. En effet, la reconnaissance de l'encaissement et l'allégation du paiement constituent deux faits juridiques distincts, le second étant un moyen de libération dont la preuve incombe à celui qui l'invoque. |