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Factures non justifiées

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73934 Preuve de la créance commerciale : Les conclusions de l’expertise judiciaire fondées sur les livres de commerce des parties priment pour déterminer le montant de la dette (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 24/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel de factures, le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant qu'il estimait justifié. L'appelant soutenait que l'expertise judiciaire ordonnée en appel avait à tort écarté plusieurs factures probantes, arguant de leur acceptation par le débiteur et de leur corroboration par des bons de commande et de livraison. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions du rapport...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel de factures, le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant qu'il estimait justifié. L'appelant soutenait que l'expertise judiciaire ordonnée en appel avait à tort écarté plusieurs factures probantes, arguant de leur acceptation par le débiteur et de leur corroboration par des bons de commande et de livraison. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise qu'elle a ordonné. Elle retient que l'expert a correctement procédé en écartant les factures non justifiées ou ne correspondant pas aux bons de commande. La cour rappelle que la preuve de la créance commerciale repose principalement sur les écritures comptables des parties, dont les livres de commerce font foi en application de l'article 19 du code de commerce. Elle relève en outre que, contrairement aux allégations de l'appelant, les factures litigieuses ne portaient aucune signature valant acceptation de la part du débiteur. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a sous-évalué la créance et porte le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert, confirmant le jugement pour le surplus.

34717 Ouverture de crédit à durée déterminée : exclusion de la responsabilité bancaire fondée sur l’expiration de plein droit (art. 525 C. com.), l’absence de preuve d’une prorogation et le défaut de justification des préjudices allégués (CA Com Casablanca, 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/05/2024 La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’appel formé par une société emprunteuse contre un jugement ayant exclu la responsabilité de deux établissements bancaires pour résiliation prétendument abusive d’un contrat de crédit bancaire à durée déterminée, en vertu de l’article 525 du Code de commerce. Elle relève que le crédit octroyé pour un montant de 200 millions de dirhams devait être utilisé dans un délai précis expirant le 30 septembre 2010, sous peine de caducité automatique des m...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’appel formé par une société emprunteuse contre un jugement ayant exclu la responsabilité de deux établissements bancaires pour résiliation prétendument abusive d’un contrat de crédit bancaire à durée déterminée, en vertu de l’article 525 du Code de commerce.

Elle relève que le crédit octroyé pour un montant de 200 millions de dirhams devait être utilisé dans un délai précis expirant le 30 septembre 2010, sous peine de caducité automatique des montants non utilisés. La Cour précise que l’échange postérieur de courriers entre les parties ne constitue nullement une prolongation tacite du contrat, en l’absence d’accord explicite du consortium bancaire, conformément à l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats et à l’article 525 précité.

Quant aux dommages allégués par la société, la Cour, après plusieurs expertises contradictoires, écarte les conclusions des experts ayant retenu des dommages potentiels fondés sur des profits attendus ou sur des documents comptables irréguliers, soulignant que le préjudice réparable doit être certain et direct. Elle constate que les banques avaient régulièrement exécuté leurs obligations en débloquant les fonds correspondant exclusivement aux factures régulièrement présentées et justifiées par l’emprunteuse pendant la durée contractuelle.

En l’absence de preuve du refus injustifié des banques de débloquer les sommes valablement sollicitées et régulièrement comptabilisées par la société pendant la durée contractuelle, la Cour écarte toute responsabilité des établissements bancaires dans l’arrêt du projet, confirmant ainsi le jugement attaqué et mettant les dépens à la charge de l’appelante.

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