| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63494 | La preuve d’une créance commerciale peut être établie par les seules écritures comptables du créancier, dès lors qu’elles sont tenues régulièrement et confirmées par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables non signés issus de transactions électroniques. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la preuve de la créance n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que ses propres écritures comptables et les factures extraites d'un système informatique constituaient une preuve suffisante en vertu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables non signés issus de transactions électroniques. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la preuve de la créance n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que ses propres écritures comptables et les factures extraites d'un système informatique constituaient une preuve suffisante en vertu du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour retient, après avoir ordonné une expertise comptable, que la créance est établie dès lors que le rapport d'expert confirme la concordance entre les factures litigieuses et la comptabilité régulièrement tenue du créancier. Elle rappelle, en application de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité fait foi entre commerçants pour les faits de commerce. La cour écarte en revanche la demande de dommages et intérêts, au motif que les intérêts légaux accordés ont déjà pour fonction de réparer le préjudice né du retard de paiement. Le jugement est donc infirmé et, statuant par voie d'évocation après avoir constaté que le premier juge avait épuisé sa saisine en appréciant les preuves, la cour condamne le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux. |
| 33759 | Transport maritime et incoterm CFR : transfert de la charge du dédouanement et du retrait au destinataire (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 15/05/2024 | Le tribunal de commerce a été appelé à statuer sur la responsabilité de la défenderesse quant au non-retrait de marchandises expédiées par voie maritime depuis la Turquie jusqu’au port de Casablanca. La demanderesse, une société turque spécialisée dans les métaux, avait envoyé huit conteneurs de pièces détachées à la défenderesse, en vertu d’un accord commercial matérialisé par une facture et une déclaration en douane dûment traduites et apostillées. Malgré l’arrivée des marchandises au port le ... Le tribunal de commerce a été appelé à statuer sur la responsabilité de la défenderesse quant au non-retrait de marchandises expédiées par voie maritime depuis la Turquie jusqu’au port de Casablanca. La demanderesse, une société turque spécialisée dans les métaux, avait envoyé huit conteneurs de pièces détachées à la défenderesse, en vertu d’un accord commercial matérialisé par une facture et une déclaration en douane dûment traduites et apostillées. Malgré l’arrivée des marchandises au port le 22 mars 2023, la défenderesse n’a pas procédé à leur dédouanement ni à leur enlèvement, malgré plusieurs relances et une mise en demeure restées sans effet. La demanderesse, confrontée à des pénalités imposées par la société de transport et la douane marocaine, a alors sollicité la condamnation de la défenderesse à prendre en charge les formalités nécessaires et à supporter les frais et pénalités afférents. La défenderesse a contesté sa mise en cause, invoquant l’absence de livraison effective des marchandises et le refus du transporteur de lui remettre les documents nécessaires à leur retrait. Elle a également introduit une procédure en référé contre le transporteur maritime. Cependant, la juridiction a retenu que la preuve de l’envoi des marchandises, appuyée par des documents douaniers et commerciaux non contestés, établissait une relation contractuelle entre les parties. Elle a souligné que la défenderesse, en tant que destinataire, devait engager les démarches douanières requises conformément aux obligations de bonne foi prévues par les articles 231 et 580 du Code des obligations et contrats. La cour a jugé que la demanderesse avait rempli ses obligations jusqu’au port de destination, conformément à l’incoterm CFR (Cost and Freight), transférant la charge du dédouanement et du retrait à la défenderesse. Le moyen de défense tiré du litige avec le transporteur a été écarté, ce dernier n’ayant pas été valablement mis en cause dans la présente instance. Dès lors, la défenderesse a été condamnée à exécuter les démarches de retrait des marchandises sous astreinte de 3.000 dirhams par jour de retard, avec rejet des autres demandes. |