| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 63439 | L’inscription d’une hypothèque postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est nulle (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 11/07/2023 | Saisi d'un double appel relatif à une demande de mainlevée de deux hypothèques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur la validité des sûretés et la preuve de l'extinction des créances. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'hypothèque inscrite postérieurement au jugement d'ouverture mais rejeté la demande pour l'hypothèque antérieure. Le débiteur soutenait l'extinction de la créance antérieure faute d... Saisi d'un double appel relatif à une demande de mainlevée de deux hypothèques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur la validité des sûretés et la preuve de l'extinction des créances. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'hypothèque inscrite postérieurement au jugement d'ouverture mais rejeté la demande pour l'hypothèque antérieure. Le débiteur soutenait l'extinction de la créance antérieure faute de déclaration au passif, tandis que l'établissement bancaire contestait la nullité de la seconde sûreté. La cour retient que l'hypothèque inscrite après le jugement d'ouverture est nulle de plein droit au visa de l'article 699 du code de commerce, qui prohibe de telles inscriptions. En revanche, elle juge que la preuve de l'extinction de la créance antérieure n'est pas rapportée par le débiteur. La cour souligne à ce titre qu'une décision déclarant irrecevable l'action en paiement du créancier pour non-respect de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles ne vaut pas extinction de la créance au fond. Faute pour le jugement de clôture de la procédure de mentionner expressément l'extinction de ladite créance, la sûreté la garantissant demeure valide. La cour rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 15927 | Paiement par chèque d’une créance cambiaire : La remise du chèque vaut règlement et éteint la créance primitive (Cass. crim. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 29/05/2002 | La Cour suprême censure la motivation d’une cour d’appel ayant rejeté la demande d’indemnisation de la victime d’une émission de chèque sans provision au motif que sa créance était déjà constatée par des lettres de change. La haute juridiction énonce que la remise d’un chèque en paiement d’une dette antérieure vaut règlement et entraîne l’extinction de la créance primitive. Dès lors, le fondement de la demande de réparation de la partie civile ne réside plus dans les effets de commerce initiaux ... La Cour suprême censure la motivation d’une cour d’appel ayant rejeté la demande d’indemnisation de la victime d’une émission de chèque sans provision au motif que sa créance était déjà constatée par des lettres de change. La haute juridiction énonce que la remise d’un chèque en paiement d’une dette antérieure vaut règlement et entraîne l’extinction de la créance primitive. Dès lors, le fondement de la demande de réparation de la partie civile ne réside plus dans les effets de commerce initiaux mais dans le chèque lui-même. Le préjudice direct naît de l’infraction de non-paiement de ce dernier, et le refus d’indemniser procède d’un raisonnement vicié justifiant la cassation. |