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Expulsion pour non paiement des loyers

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66181 Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/12/2025 La cour d'appel de commerce précise le régime juridique applicable à un bail commercial dont l'exploitation n'a pas atteint la durée de deux ans requise pour l'acquisition du droit au bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour non-paiement des loyers au motif que l'action du bailleur était forclose, ayant été introduite plus de six mois après la mise en demeure, en application de l'article 26 de la loi n° 49-16. La cour retient que le bail, dont l'exploitation effecti...

La cour d'appel de commerce précise le régime juridique applicable à un bail commercial dont l'exploitation n'a pas atteint la durée de deux ans requise pour l'acquisition du droit au bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour non-paiement des loyers au motif que l'action du bailleur était forclose, ayant été introduite plus de six mois après la mise en demeure, en application de l'article 26 de la loi n° 49-16.

La cour retient que le bail, dont l'exploitation effective est inférieure à deux ans, n'est pas soumis aux dispositions protectrices de la loi n° 49-16 mais demeure régi par le droit commun du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, le délai de forclusion de six mois prévu par la loi spéciale est inapplicable en l'espèce.

Constatant l'existence d'une clause résolutoire expresse dans le contrat et le défaut de paiement du preneur après mise en demeure restée infructueuse, la cour fait application de ladite clause. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, constate la résiliation du bail et ordonne l'expulsion du preneur.

56699 Bail commercial : L’indemnité d’éviction pour démolition devient exigible si le bailleur ne commence pas les travaux dans les deux mois suivant l’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 19/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de commencement des travaux par le bailleur après l'éviction du preneur pour cause de démolition et de reconstruction. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction intégrale et rejeté sa nouvelle demande d'expulsion pour non-paiement des loyers. L'appelant soutenait, d'une part, qu'une nouvelle demande d'expulsion pour un motif distinct demeurait recevable et, d'autre part, que l'ob...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de commencement des travaux par le bailleur après l'éviction du preneur pour cause de démolition et de reconstruction. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction intégrale et rejeté sa nouvelle demande d'expulsion pour non-paiement des loyers.

L'appelant soutenait, d'une part, qu'une nouvelle demande d'expulsion pour un motif distinct demeurait recevable et, d'autre part, que l'obligation de commencer les travaux dans le délai de deux mois prévu par l'article 10 de la loi 49-16 était suspendue en raison de l'impossibilité matérielle de démolir l'immeuble. La cour écarte la demande d'expulsion en relevant qu'elle est devenue sans objet dès lors que le preneur avait déjà quitté les lieux en exécution d'une précédente décision.

Elle ajoute que la mise en demeure, qui ne visait que le paiement des loyers, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 26 de la loi 49-16 pour fonder une telle demande. S'agissant de l'indemnité d'éviction, la cour retient que le bailleur, qui reconnaît ne pas avoir commencé les travaux dans le délai de deux mois suivant l'éviction, ne rapporte pas la preuve que ce retard serait dû à une cause qui lui est étrangère.

La simple allégation de l'existence d'autres procédures d'éviction en cours, sans démonstration de leur impact contraignant, ne suffit pas à caractériser une telle cause. Dès lors, le preneur est bien fondé à réclamer l'indemnité intégrale en application de l'article 10 de la loi précitée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64445 La demande en expulsion pour non-paiement des loyers commerciaux est recevable même sans demande expresse de validation de l’injonction préalable (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le formalisme de l'action en résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le bailleur n'avait pas formellement sollicité la validation de la mise en demeure préalable. L'appelant soutenait que la demande d'expulsion, conséquence du défaut de paiement constaté par la mise en demeure, valait en ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le formalisme de l'action en résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le bailleur n'avait pas formellement sollicité la validation de la mise en demeure préalable.

L'appelant soutenait que la demande d'expulsion, conséquence du défaut de paiement constaté par la mise en demeure, valait en elle-même demande de validation. La cour retient, au visa des articles 26 et 27 de la loi 49.16, que la demande d'expulsion constitue la finalité même de la mise en demeure et la conséquence directe du manquement du preneur.

Elle juge que dès lors que la mise en demeure a été régulièrement délivrée et que l'action a été introduite dans le respect des formes légales, la demande d'expulsion emporte nécessairement validation de l'acte qui la fonde. La cour réforme en conséquence le jugement sur l'irrecevabilité et, statuant à nouveau, prononce l'expulsion du preneur, confirmant le jugement pour le surplus de ses dispositions.

64994 Bail commercial et indivision : l’action en expulsion pour non-paiement des loyers requiert la majorité des trois-quarts des copropriétaires indivis (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 06/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre la qualité de bailleur d'un associé et ses obligations de gérant au sein de la société preneuse, débitrice des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement des arriérés mais déclaré la demande d'éviction irrecevable. L'appelante soutenait que le bailleur, également cogérant, ne pouvait agir en recouvrement en raison de ses propres fautes de gestion ayant obéré la trésorerie socia...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre la qualité de bailleur d'un associé et ses obligations de gérant au sein de la société preneuse, débitrice des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement des arriérés mais déclaré la demande d'éviction irrecevable.

L'appelante soutenait que le bailleur, également cogérant, ne pouvait agir en recouvrement en raison de ses propres fautes de gestion ayant obéré la trésorerie sociale. La cour écarte ce moyen en retenant la stricte séparation entre la personne morale de la société preneuse et la personne de l'associé agissant en qualité de bailleur, jugeant que les conflits internes entre associés sont sans incidence sur l'obligation de la société de s'acquitter de sa dette locative.

Elle confirme cependant le rejet de la demande d'éviction, au motif que le bailleur, propriétaire indivis de la moitié de l'immeuble, ne dispose pas de la majorité des trois quarts des droits requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour accomplir un acte d'administration tel que la délivrance d'un congé. La cour rejette en conséquence les appels principal et incident, mais fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

68173 Bail en centre commercial : L’action en éviction fondée sur la validation du congé prévu par la loi n° 49-16 est irrecevable, le droit commun de la résiliation étant seul applicable (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 08/12/2021 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique applicable à une demande d'expulsion pour non-paiement des loyers d'un local situé dans un centre commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que sa demande était fondée sur les règles générales du droit des obligations, notamment l'article 692 du code des obligations et des...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique applicable à une demande d'expulsion pour non-paiement des loyers d'un local situé dans un centre commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soutenait que sa demande était fondée sur les règles générales du droit des obligations, notamment l'article 692 du code des obligations et des contrats, et non sur les dispositions de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour relève cependant que le bailleur avait sollicité la validation de son préavis d'expulsion, une procédure spécifique prévue exclusivement par l'article 26 de la loi 49-16.

Or, la cour rappelle que cette même loi exclut expressément de son champ d'application les baux portant sur des locaux situés dans des centres commerciaux, lesquels demeurent soumis au droit commun. Dès lors, en fondant sa demande sur un texte inapplicable, le bailleur avait correctement vu sa prétention à l'expulsion jugée irrecevable par les premiers juges.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

82075 Bail commercial : la demande d’éviction pour non-paiement est irrecevable si elle est formée avant l’expiration du délai de 15 jours accordé au preneur pour quitter les lieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/02/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la procédure d'expulsion pour non-paiement des loyers régie par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, qui ne lui avait pas été notifiée personnellement, et prétendait s'être acquitté de sa dette par un accord transactionnel non prouvé. La ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la procédure d'expulsion pour non-paiement des loyers régie par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, qui ne lui avait pas été notifiée personnellement, et prétendait s'être acquitté de sa dette par un accord transactionnel non prouvé. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, considérant que la remise de l'acte au domicile contractuel du preneur, après constat de la fermeture du local loué, constitue une signification valable. Elle retient cependant que la demande en justice a été introduite prématurément, avant l'expiration du second délai de quinze jours imposé par l'article 26 de la loi 49-16, lequel ne court qu'à l'issue du premier délai imparti pour le paiement. La cour rejette par ailleurs la demande du bailleur en majoration des dommages-intérêts, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, mais accueille sa demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. En conséquence, la cour infirme le jugement sur l'expulsion, statuant à nouveau en déclarant cette demande irrecevable, et le confirme pour le surplus de la condamnation au paiement.

45309 Bail commercial – Appel du preneur – L’erreur d’adresse dans le congé ne peut être rectifiée au détriment du seul appelant (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 16/01/2020 Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, sur le seul appel du preneur, rectifie une erreur substantielle affectant l'adresse du local visé dans le congé, dès lors que cette rectification, sollicitée par le bailleur intimé par voie de conclusions réformatives, aggrave la situation de l'appelant. En effet, l'erreur qui entache un acte juridique tel que le congé, régi par le dahir du 24 mai 1955, ne peut être réparée par une simple demande en rectification devant la juridiction d'appel....

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, sur le seul appel du preneur, rectifie une erreur substantielle affectant l'adresse du local visé dans le congé, dès lors que cette rectification, sollicitée par le bailleur intimé par voie de conclusions réformatives, aggrave la situation de l'appelant. En effet, l'erreur qui entache un acte juridique tel que le congé, régi par le dahir du 24 mai 1955, ne peut être réparée par une simple demande en rectification devant la juridiction d'appel.

En statuant ainsi, la cour d'appel viole le principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre appel.

28958 CAC CASA 27/12/2017 2017/8206/2685 Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 27/12/2017
20515 TPI,Rabat,24/10/1967 Tribunal de première instance, Rabat Procédure Civile 24/10/1967 Le tribunal du SADAD (le tribunal Régional) est incompétent pour statuer sur les demandes en expulsion d’un local à usage d’habitation exception faite des demandes tendant à la résolution des contrats de bail ou tendant  l’expulsion pour non paiement des loyers échus.
Le tribunal du SADAD (le tribunal Régional) est incompétent pour statuer sur les demandes en expulsion d’un local à usage d’habitation exception faite des demandes tendant à la résolution des contrats de bail ou tendant  l’expulsion pour non paiement des loyers échus.
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