| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 34515 | Bail commercial et expropriation : irrecevabilité des actions du bailleur dès l’inscription foncière (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 19/01/2023 | En matière de bail commercial portant sur un immeuble exproprié pour cause d’utilité publique, la Cour de cassation précise les conséquences juridiques du dépôt du jugement d’expropriation auprès de la Conservation foncière sur la situation du bailleur initial. En l’espèce, le litige concernait la recevabilité d’une action en paiement des loyers et en expulsion introduite par l’ancien propriétaire bailleur postérieurement au transfert effectif de propriété au profit de l’État et à l’enregistreme... En matière de bail commercial portant sur un immeuble exproprié pour cause d’utilité publique, la Cour de cassation précise les conséquences juridiques du dépôt du jugement d’expropriation auprès de la Conservation foncière sur la situation du bailleur initial. En l’espèce, le litige concernait la recevabilité d’une action en paiement des loyers et en expulsion introduite par l’ancien propriétaire bailleur postérieurement au transfert effectif de propriété au profit de l’État et à l’enregistrement du jugement d’expropriation. Se fondant sur l’article 37 de la loi n° 7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, la Cour rappelle que l’inscription du jugement translatif de propriété auprès de la Conservation foncière entraîne immédiatement et automatiquement le transfert de la propriété à l’autorité expropriante et purge le bien immobilier de toutes les charges et droits réels préexistants. Dès lors, les droits des anciens titulaires, y compris ceux du bailleur, ne subsistent plus qu’à travers un droit à indemnisation. À compter de l’inscription foncière, l’ancien propriétaire perd définitivement sa qualité de propriétaire ainsi que celle de bailleur, cette dernière étant indispensable pour agir valablement en paiement des loyers ou en expulsion du locataire. Par conséquent, la Cour affirme que toute action intentée par l’ancien propriétaire, visant l’exécution ou la résiliation du bail après la date de dépôt du jugement d’expropriation, est irrecevable faute de qualité pour agir. Elle précise également que le maintien dans les lieux du locataire postérieurement au transfert de propriété ne modifie en rien l’absence de légitimité juridique de l’ancien bailleur à poursuivre l’exécution du bail ou à réclamer ses loyers. |
| 15721 | CCass,01/02/2005,291 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 01/02/2005 | Le tribunal doit afin d’eviter toute ambiguïté et user des moyens d’instruction tel que la constatation. Le tribunal doit afin d’eviter toute ambiguïté et user des moyens d’instruction tel que la constatation.
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| 20417 | Travaux publics réalisés sans expropriation préalable : légitimité de l’arrêt ordonné en référé administratif (Cass. adm. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 16/01/2008 | La Cour suprême rejette le pourvoi formé par le ministère de l’Éducation nationale contre une ordonnance du juge des référés ayant ordonné l’arrêt des travaux de construction d’une école, réalisés sur une parcelle appartenant aux intimés, sans que l’administration ait engagé préalablement une procédure légale d’expropriation pour cause d’utilité publique ou d’acquisition amiable. La juridiction précise que l’administration n’a fourni aucune preuve attestant d’un fondement légal régulier de son a... La Cour suprême rejette le pourvoi formé par le ministère de l’Éducation nationale contre une ordonnance du juge des référés ayant ordonné l’arrêt des travaux de construction d’une école, réalisés sur une parcelle appartenant aux intimés, sans que l’administration ait engagé préalablement une procédure légale d’expropriation pour cause d’utilité publique ou d’acquisition amiable. La juridiction précise que l’administration n’a fourni aucune preuve attestant d’un fondement légal régulier de son action, rendant ainsi les travaux entrepris dépourvus de toute justification juridique valable. Elle rappelle que la mesure d’arrêt ordonnée en référé ne porte nullement atteinte au fond du litige, relevant par ailleurs que le cas d’espèce concerne un cas de voie de fait relevant effectivement de la compétence du juge administratif. Dès lors, elle conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise, la décision étant juridiquement fondée et respectant strictement les règles procédurales applicables. |