| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 52465 | Recevabilité de l’appel – Le mémoire d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, exposer les faits et les moyens, l’omission ne pouvant être régularisée par un mémoire ultérieur déposé hors délai (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 16/05/2013 | Il résulte des dispositions de l'article 142 du Code de procédure civile que le mémoire d'appel doit contenir, à peine d'irrecevabilité, l'exposé des faits et des moyens invoqués. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable un appel dont le mémoire initial, bien que déposé dans le délai légal, est dépourvu de ces mentions obligatoires, cette omission ne pouvant être couverte par le dépôt d'un mémoire complémentaire postérieur à l'expiration dudit délai... Il résulte des dispositions de l'article 142 du Code de procédure civile que le mémoire d'appel doit contenir, à peine d'irrecevabilité, l'exposé des faits et des moyens invoqués. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable un appel dont le mémoire initial, bien que déposé dans le délai légal, est dépourvu de ces mentions obligatoires, cette omission ne pouvant être couverte par le dépôt d'un mémoire complémentaire postérieur à l'expiration dudit délai. |
| 52614 | Requête d’appel : le dépôt d’un mémoire exposant les moyens hors délai ne régularise pas une requête initiale qui en est dépourvue (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 16/05/2013 | C'est à bon droit que la cour d'appel, appliquant les dispositions de l'article 142 du Code de procédure civile, déclare irrecevable un appel formé par une requête qui, bien que déposée dans le délai légal, ne contient pas l'exposé des faits et des moyens. En effet, l'omission d'une telle mention obligatoire ne peut être régularisée par le dépôt d'un mémoire complémentaire après l'expiration du délai d'appel prévu à l'article 134 du même code. C'est à bon droit que la cour d'appel, appliquant les dispositions de l'article 142 du Code de procédure civile, déclare irrecevable un appel formé par une requête qui, bien que déposée dans le délai légal, ne contient pas l'exposé des faits et des moyens. En effet, l'omission d'une telle mention obligatoire ne peut être régularisée par le dépôt d'un mémoire complémentaire après l'expiration du délai d'appel prévu à l'article 134 du même code. |
| 17665 | L’acte d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, contenir l’exposé des faits et des moyens (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 10/11/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable un appel dont l'acte introductif est dépourvu de l'exposé des faits et des moyens exigé par l'article 142 du Code de procédure civile. Dès lors que l'appel est jugé irrecevable pour ce motif, la cour n'est pas tenue d'examiner les autres moyens, ni d'inviter l'appelant à régulariser la procédure suite au décès de l'intimé survenu en cours d'instance. C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable un appel dont l'acte introductif est dépourvu de l'exposé des faits et des moyens exigé par l'article 142 du Code de procédure civile. Dès lors que l'appel est jugé irrecevable pour ce motif, la cour n'est pas tenue d'examiner les autres moyens, ni d'inviter l'appelant à régulariser la procédure suite au décès de l'intimé survenu en cours d'instance. |
| 18750 | Appel – Irrecevabilité pour tardiveté, défaut de qualité à agir et non-respect des conditions de forme du mémoire (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 08/06/2005 | Est irrecevable, pour tardiveté, l'appel formé après l'expiration du délai de trente jours prévu par l'article 134 du code de procédure civile. Manque également de qualité pour agir, au sens de l'article 1er du même code, la partie qui n'est pas désignée dans le dispositif du jugement attaqué, quand bien même cette décision serait entachée d'une erreur matérielle. Encourt enfin l'irrecevabilité, en application de l'article 355 du code de procédure civile, le mémoire d'appel qui omet de présenter... Est irrecevable, pour tardiveté, l'appel formé après l'expiration du délai de trente jours prévu par l'article 134 du code de procédure civile. Manque également de qualité pour agir, au sens de l'article 1er du même code, la partie qui n'est pas désignée dans le dispositif du jugement attaqué, quand bien même cette décision serait entachée d'une erreur matérielle. Encourt enfin l'irrecevabilité, en application de l'article 355 du code de procédure civile, le mémoire d'appel qui omet de présenter un exposé sommaire des faits et des moyens. |