| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65628 | Un contrat intitulé ‘bail’ portant sur un fonds de commerce entièrement équipé doit être requalifié en contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 01/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation d'un fonds de commerce par un héritier et sur le calcul de l'indemnité due aux cohéritiers. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation contractuelle de gérance libre et condamné l'exploitant au paiement des redevances convenues. Les appelants, cohéritiers, soutenaient qu'il s'agissait d'une occupation sans droit ni titre et demandaient l'homologation d'un rapport d'expertise calculant... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation d'un fonds de commerce par un héritier et sur le calcul de l'indemnité due aux cohéritiers. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation contractuelle de gérance libre et condamné l'exploitant au paiement des redevances convenues. Les appelants, cohéritiers, soutenaient qu'il s'agissait d'une occupation sans droit ni titre et demandaient l'homologation d'un rapport d'expertise calculant une indemnité d'exploitation, tout en arguant de la nature frauduleuse du contrat de gérance. La cour d'appel de commerce retient que le contrat litigieux, bien qu'intitulé "contrat de bail", constitue un contrat de gérance libre dès lors qu'il porte non sur des locaux nus mais sur un fonds de commerce entièrement équipé et exploitable. Elle écarte le moyen tiré du faux, rappelant que l'allégation de falsification d'un acte doit, à peine d'irrecevabilité, être formée par la voie de l'inscription de faux et non par simple dénégation. Par conséquent, la cour juge qu'un rapport d'expertise, fondé sur la prémisse erronée d'une occupation sans titre, ne saurait prévaloir sur les stipulations d'un contrat valablement qualifié de gérance libre par le premier juge. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81683 | Fonds de commerce en indivision successorale : appréciation souveraine par le juge du fond des preuves relatives à la date d’effet et aux revenus de l’exploitation par un cohéritier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 25/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige successoral portant sur la détermination des modalités d'exploitation d'un fonds de commerce indivis par l'un des héritiers et le calcul de l'indemnité due aux cohéritiers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la date de début de l'exploitation et le montant de la redevance convenue. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes des cohéritiers en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait la date de d... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige successoral portant sur la détermination des modalités d'exploitation d'un fonds de commerce indivis par l'un des héritiers et le calcul de l'indemnité due aux cohéritiers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la date de début de l'exploitation et le montant de la redevance convenue. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes des cohéritiers en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait la date de début de son exploitation effective ainsi que le caractère hebdomadaire de la redevance retenue par les premiers juges. Procédant à une nouvelle instruction de l'affaire, la cour écarte les attestations testimoniales contradictoires au profit des pièces officielles, telles qu'un procès-verbal de constat et des relevés de la police des frontières, qui établissent une entrée en jouissance plus tardive que la date du décès. Elle retient également le caractère mensuel de la redevance, en se fondant notamment sur l'aveu d'une des intimées ayant reconnu un versement partiel dont le montant n'était compatible qu'avec une base de calcul mensuelle. La cour infirme par conséquent le jugement à l'égard des cohéritières dont les écrits établissaient le paiement intégral de leurs droits et le réforme pour la dernière créancière en réduisant sa créance après recalcul. |