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Exploitation en commun

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66566 La vente aux enchères publiques d’un immeuble en vue de partage ne comprend pas le fonds de commerce qui y est exploité, ce dernier constituant un bien meuble incorporel distinct (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 25/11/2025 La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre la propriété immobilière et le fonds de commerce qui y est exploité, à l'occasion d'une vente judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'adjudicataire d'un immeuble de permettre à son ancien coindivisaire de continuer à exploiter le fonds de commerce situé au rez-de-chaussée, conformément à leur accord de jouissance partagée. L'appelant soutenait que la vente aux enchères de l'immeuble, intervenue pour mettre fin à...

La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre la propriété immobilière et le fonds de commerce qui y est exploité, à l'occasion d'une vente judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'adjudicataire d'un immeuble de permettre à son ancien coindivisaire de continuer à exploiter le fonds de commerce situé au rez-de-chaussée, conformément à leur accord de jouissance partagée.

L'appelant soutenait que la vente aux enchères de l'immeuble, intervenue pour mettre fin à l'indivision, emportait nécessairement cession du fonds de commerce, dont la valeur aurait été incluse dans le prix d'adjudication. La cour écarte ce moyen en retenant que le fonds de commerce, en tant que bien meuble incorporel, est juridiquement distinct de l'immeuble qui en constitue l'assiette.

Elle relève que la procédure de vente ne visait que le bien-fonds et que le cahier des charges précisait que le local était grevé d'une inscription au registre du commerce, signifiant que la vente était faite sous la charge des droits commerciaux existants. Dès lors, l'adjudication de l'immeuble ne confère à l'acquéreur aucun droit privatif sur le fonds de commerce, qui demeure la propriété indivise des deux exploitants.

Le jugement ordonnant la poursuite de l'exploitation par mitemps est en conséquence confirmé.

71851 La reconnaissance répétée de la qualité d’associé dans des écrits et conclusions judiciaires établit l’existence d’une société de fait et écarte la qualification de bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 17/01/2019 La cour d'appel de commerce était saisie de la contestation de la qualification de société de fait liant les exploitants d'un établissement d'enseignement. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement de la quote-part de bénéfices revenant à ses coassociés, ce que ce dernier contestait en niant leur qualité à agir et en invoquant une simple relation locative. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la société de fait résulte des propres aveux judiciaires et ex...

La cour d'appel de commerce était saisie de la contestation de la qualification de société de fait liant les exploitants d'un établissement d'enseignement. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement de la quote-part de bénéfices revenant à ses coassociés, ce que ce dernier contestait en niant leur qualité à agir et en invoquant une simple relation locative. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la société de fait résulte des propres aveux judiciaires et extrajudiciaires de l'appelant, lequel avait admis la qualité d'associés des intimés et le principe d'une répartition des bénéfices dans ses écritures antérieures ainsi que dans ses déclarations à l'administration fiscale. Elle valide également les conclusions de l'expertise judiciaire, considérant que le refus de l'appelant de communiquer les documents comptables justifiait la reconstitution des résultats par l'expert sur la base des éléments matériels disponibles. La cour rappelle à ce titre que l'exploitation en commun d'une autorisation administrative de gestion caractérise une société de fait soumise aux dispositions de l'article 982 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est en conséquence confirmé, sous la seule réserve d'une rectification d'erreur matérielle.

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