| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 61188 | L’exploitation de carrières constitue une activité commerciale par nature qui fonde la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de l'exploitation de carrières. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en reddition de comptes et en indemnisation intentée par une co-indivisaire contre le gérant de fait. L'appelant contestait cette compétence au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et que le litige, portant sur la gestion d'un bien indivis, revêtai... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de l'exploitation de carrières. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en reddition de comptes et en indemnisation intentée par une co-indivisaire contre le gérant de fait. L'appelant contestait cette compétence au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et que le litige, portant sur la gestion d'un bien indivis, revêtait un caractère purement civil. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet du litige est l'exploitation de carrières de sable. Au visa de l'article 6, alinéa 4, du code de commerce, elle rappelle que l'exploitation de carrières constitue une activité commerciale par nature. Dès lors, la qualité de co-indivisaire de l'exploitant est indifférente à la qualification de l'activité, laquelle suffit à fonder la compétence de la juridiction commerciale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge. |
| 69825 | Preuve du bail commercial : le défaut de production de l’original d’un acte argué de faux entraîne son exclusion des débats, mais la relation contractuelle peut être établie par d’autres éléments de preuve (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/10/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un bail d'exploitation de carrières dont le titre écrit est contesté par une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des bailleurs en indemnisation pour occupation sans titre de plusieurs parcelles, retenant l'existence d'une relation locative globale. Les appelants soutenaient la nullité du bail pour faux, arguant de l'impossibilité de vérifier la portée de l'acte faute de pro... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un bail d'exploitation de carrières dont le titre écrit est contesté par une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des bailleurs en indemnisation pour occupation sans titre de plusieurs parcelles, retenant l'existence d'une relation locative globale. Les appelants soutenaient la nullité du bail pour faux, arguant de l'impossibilité de vérifier la portée de l'acte faute de production de l'original par le preneur. La cour constate d'abord que le défaut de production de l'original du contrat litigieux la contraint à écarter cette pièce des débats et à ne pas statuer sur l'inscription de faux. Elle retient néanmoins que la relation locative n'est pas contestée dans son principe mais seulement dans son étendue. La cour déduit l'existence d'un bail portant sur l'ensemble des parcelles de plusieurs éléments concordants : l'exploitation continue et non contestée depuis 1982, l'acceptation des loyers par le bailleur originaire puis par ses héritiers, et surtout un aveu judiciaire antérieur des appelants reconnaissant l'existence d'un bail portant sur leurs biens au pluriel. Dès lors, il incombait aux bailleurs de prouver que la contrepartie financière perçue ne couvrait qu'une partie des biens, preuve qu'ils n'ont pas rapportée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |