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Exonération de l'indemnité

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56309 Congé pour reprise personnelle : le bailleur ne peut invoquer la fermeture du local pour s’exonérer du paiement de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle mais allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le motif déterminant le droit à indemnisation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité. L'appelant contestait ce paiement, invoquant d'une part le défaut de qualité à agir des héritiers du preneur et, d'autre part, l'exonération de toute indemnité au motif q...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle mais allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le motif déterminant le droit à indemnisation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité.

L'appelant contestait ce paiement, invoquant d'une part le défaut de qualité à agir des héritiers du preneur et, d'autre part, l'exonération de toute indemnité au motif que le fonds de commerce était fermé depuis plus de deux ans. La cour écarte le moyen procédural, les héritiers ayant justifié de leur qualité en cours d'instance.

Sur le fond, elle retient que le droit à indemnité d'éviction est exclusivement régi par le motif expressément énoncé dans le congé. Dès lors que le congé a été délivré pour reprise personnelle, le bailleur ne peut se prévaloir ultérieurement du motif d'exonération tiré de la fermeture du fonds, prévu à l'article 8 de la loi 49-16, pour échapper à son obligation.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

72183 Indemnité d’éviction : le bailleur est lié par le motif du congé et ne peut invoquer la perte de clientèle pour s’exonérer du paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 24/04/2019 Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des motifs du congé et du droit à indemnisation. Le tribunal de commerce avait validé le congé fondé sur la reprise pour usage personnel et alloué une indemnité au preneur. L'appelant principal, bailleur, soutenait devoir être dispensé du paiement de toute indemnité au motif que le preneur avait perdu son fonds d...

Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des motifs du congé et du droit à indemnisation. Le tribunal de commerce avait validé le congé fondé sur la reprise pour usage personnel et alloué une indemnité au preneur. L'appelant principal, bailleur, soutenait devoir être dispensé du paiement de toute indemnité au motif que le preneur avait perdu son fonds de commerce par une fermeture de plus de deux ans. La cour retient qu'elle est tenue par le motif du congé, en l'occurrence la reprise pour usage personnel, et ne peut dès lors appliquer le régime de l'éviction sans indemnité prévu par l'article 8 de la loi 49-16 pour cause de fermeture prolongée. Le droit à indemnisation du preneur étant ainsi confirmé sur le fondement de l'article 7 de la même loi, la cour procède à la réévaluation de son montant. Elle considère que le droit au bail constitue l'élément principal du préjudice au regard de l'ancienneté de l'occupation, de la modicité du loyer et de la situation de l'immeuble, tout en écartant les chefs de préjudice relatifs aux éléments matériels transférables ou aux frais de réinstallation. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est majoré.

80293 Le bailleur ayant donné congé pour reprise personnelle ne peut invoquer ultérieurement la fermeture du local pour être exonéré de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 20/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à usage personnel mais allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'immutabilité du fondement de la demande. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction mais condamné le bailleur à indemniser le preneur. En appel, le bailleur soutenait devoir être exonéré de cette indemnité en invoquant, par une demande additionnelle, la fermeture du local depuis plus de deux ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à usage personnel mais allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'immutabilité du fondement de la demande. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction mais condamné le bailleur à indemniser le preneur. En appel, le bailleur soutenait devoir être exonéré de cette indemnité en invoquant, par une demande additionnelle, la fermeture du local depuis plus de deux ans, cause d'exonération prévue par la loi 49-16. La cour retient que le fondement de la demande en éviction est irrévocablement fixé par le congé initial, lequel visait la reprise pour usage personnel. Par conséquent, le bailleur ne peut modifier en cours d'instance le fondement juridique de son action pour se prévaloir d'une cause d'exonération distincte. Rejetant également l'appel incident du preneur qui contestait le montant de l'indemnité, la cour estime que l'évaluation de l'expert est justifiée au regard de la fermeture effective du local et de l'absence de preuve contraire. Le jugement entrepris est confirmé.

44923 Bail commercial : Le juge du fond doit examiner tous les motifs du congé invoqués par le bailleur et susceptibles de priver le preneur de son droit à l’indemnité d’éviction (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 12/11/2020 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'un congé en matière de bail commercial fondé sur plusieurs motifs, omet de répondre aux moyens du bailleur tirés de l'existence de motifs graves et légitimes, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, de nature à le dispenser du paiement d'une indemnité d'éviction, et ne se prononce que sur le droit de reprise du bailleur ouvrant droit à une telle indemnité.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'un congé en matière de bail commercial fondé sur plusieurs motifs, omet de répondre aux moyens du bailleur tirés de l'existence de motifs graves et légitimes, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, de nature à le dispenser du paiement d'une indemnité d'éviction, et ne se prononce que sur le droit de reprise du bailleur ouvrant droit à une telle indemnité.

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