| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60975 | La banque est tenue de libérer le capital social déposé sur présentation de l’extrait du registre de commerce attestant de la constitution de la société (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 09/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature des documents qu'un établissement bancaire est en droit d'exiger pour libérer le capital social déposé par une société en formation. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer les fonds, assortis des intérêts légaux à compter de la demande en justice, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que la production du seul extrait du registre de commerce éta... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature des documents qu'un établissement bancaire est en droit d'exiger pour libérer le capital social déposé par une société en formation. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer les fonds, assortis des intérêts légaux à compter de la demande en justice, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que la production du seul extrait du registre de commerce était insuffisante pour justifier la libération des fonds, tandis que la société, par un appel incident, sollicitait le paiement d'intérêts dès la date de sa constitution ainsi que l'octroi de dommages et intérêts. La cour retient que l'immatriculation au registre de commerce établit l'existence légale de la société. Au visa de l'article 58 du code de commerce, elle rappelle que cette immatriculation emporte une présomption d'acquisition de la personnalité morale, sauf preuve contraire non rapportée par la banque. Dès lors, le refus de restitution des fonds après notification de l'extrait du registre de commerce était fautif. La cour écarte cependant la demande d'intérêts courant depuis la constitution, faute de mise en demeure antérieure à l'action en justice, ainsi que la demande de dommages et intérêts, la société ne démontrant pas un préjudice distinct de celui que les intérêts moratoires ont vocation à réparer. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 71493 | L’action en perfection de la vente de parts sociales est irrecevable en l’absence de production des statuts et de l’extrait du registre de commerce attestant de l’existence légale de la société (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 18/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en exécution forcée d'une cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant, cessionnaire des parts, soutenait avoir respecté les formalités d'agrément et imputait l'inexécution au seul défaut du cédant. La cour écarte ce moyen et relève d'office l'absence au dossier de pièces fondamentales, à savoir les st... Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en exécution forcée d'une cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant, cessionnaire des parts, soutenait avoir respecté les formalités d'agrément et imputait l'inexécution au seul défaut du cédant. La cour écarte ce moyen et relève d'office l'absence au dossier de pièces fondamentales, à savoir les statuts de la société et un extrait de son immatriculation au registre de commerce. Au visa de l'article 50 de la loi 5-96, elle retient que ces documents sont indispensables pour permettre au juge de vérifier l'existence légale de la société et la consistance des droits du cédant. Faute pour le demandeur d'établir les éléments essentiels de son action, la cour considère la demande comme prématurée. Le jugement de première instance ayant conclu à l'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 78286 | Saisie-exécution mobilière : Les factures d’achat constituent une preuve suffisante pour accueillir l’action en revendication d’un tiers sur les biens saisis (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 21/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en distraction de biens meubles, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures d'achat opposées à un créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en revendication du tiers, faute de preuve jugée suffisante. En appel, le débat portait sur la question de savoir si des factures pouvaient établir le droit de propriété du revendiquant, nonobstant les doutes émis par le créancier sur l'exi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en distraction de biens meubles, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures d'achat opposées à un créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en revendication du tiers, faute de preuve jugée suffisante. En appel, le débat portait sur la question de savoir si des factures pouvaient établir le droit de propriété du revendiquant, nonobstant les doutes émis par le créancier sur l'existence de la société émettrice et une déclaration antérieure du tiers se présentant comme un simple préposé du débiteur. La cour retient que les factures, dont l'authenticité n'a pas été sérieusement contestée, constituent une preuve littérale suffisante de la propriété des biens. Elle relève que l'existence légale de la société émettrice a été établie par la production de documents officiels. La cour juge enfin que la déclaration verbale faite à l'agent d'exécution ne saurait prévaloir sur la preuve écrite constituée par les factures. Le jugement est donc infirmé et la demande en distraction des biens accueillie. |