| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65441 | Contrat de crédit : Le non-paiement des échéances entraîne la résiliation de plein droit du contrat et l’exigibilité immédiate du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du débiteur aux seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme et de l'exigibilité de l'intégralité du capital restant dû Le tribunal de commerce avait en effet jugé prématurée la demande en paiement des échéances à échoir, faute de preuve de la résolution du contrat. L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement, conjugué à la mise ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du débiteur aux seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme et de l'exigibilité de l'intégralité du capital restant dû Le tribunal de commerce avait en effet jugé prématurée la demande en paiement des échéances à échoir, faute de preuve de la résolution du contrat. L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement, conjugué à la mise en œuvre d'une procédure de restitution du bien financé, emportait résolution du contrat et rendait immédiatement exigible la totalité des sommes dues. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et retient que l'obtention par le créancier d'une ordonnance judiciaire autorisant la restitution du bien financé matérialise la résolution du contrat par l'effet de la loi. Dès lors, la déchéance du terme est acquise et le prêteur est fondé à réclamer le paiement immédiat non seulement des échéances impayées, mais également du capital restant dû Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande relative aux échéances à échoir, et réformé quant au montant de la condamnation. |
| 58415 | Défaut de paiement en crédit-bail : Seules les échéances échues sont exigibles en l’absence de résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 07/11/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée de la totalité des échéances en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des loyers à échoir. L'appelant principal, débiteur, contestait toute dette, tandis que l'appelant incide... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée de la totalité des échéances en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des loyers à échoir. L'appelant principal, débiteur, contestait toute dette, tandis que l'appelant incident, établissement de crédit, soutenait que la défaillance entraînait de plein droit l'exigibilité immédiate du capital restant dû La cour écarte le moyen de l'appelant principal, retenant que l'expertise judiciaire, non contredite par des preuves de paiement, établissait l'existence d'un arriéré. Sur l'appel incident, la cour retient que les stipulations contractuelles ne prévoient pas la déchéance du terme par la seule survenance d'impayés. Elle précise que l'exigibilité anticipée du capital est subordonnée à la résiliation préalable du contrat et à la restitution du bien financé, formalités que le créancier n'avait pas accomplies. La cour écarte en outre l'application des dispositions de la loi sur la protection du consommateur, le contrat ayant été conclu entre deux sociétés commerciales agissant dans le cadre de leur activité professionnelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60943 | Contrat de prêt : La clause de déchéance du terme entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 08/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées, écartant la demande en paiement du capital restant dû au motif que le contrat n'avait pas été formellement résilié. L'établissement prêteur soutenait en appel que le jugement avait méconnu la force obligatoi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées, écartant la demande en paiement du capital restant dû au motif que le contrat n'avait pas été formellement résilié. L'établissement prêteur soutenait en appel que le jugement avait méconnu la force obligatoire du contrat, qui prévoyait une clause d'exigibilité anticipée de la totalité des sommes dues. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule échéance doit recevoir pleine application. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, l'exigibilité de l'intégralité du capital restant dû n'était pas subordonnée à une résolution préalable du contrat. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande en paiement des échéances à échoir et la cour, statuant à nouveau, condamne solidairement le débiteur et la caution au paiement du capital restant dû. |
| 69922 | Crédit à la consommation : La déchéance du terme est acquise en cas de non-paiement de trois échéances successives après une mise en demeure, en application des dispositions d’ordre public de la loi 31-08 (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 26/10/2020 | En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au seul paiement des échéances impayées, tout en rejetant la demande en paiement du capital restant dû La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la déchéance du terme était subordonnée au respect des modalités de mise en demeure prévues au contrat ou si elle obéissait au ... En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au seul paiement des échéances impayées, tout en rejetant la demande en paiement du capital restant dû La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la déchéance du terme était subordonnée au respect des modalités de mise en demeure prévues au contrat ou si elle obéissait au régime d'ordre public de la loi n° 31-08. La cour retient que les dispositions de cette loi relative à la protection du consommateur sont d'ordre public et priment sur les stipulations contractuelles. Dès lors, au visa de l'article 109 de ladite loi, la cour considère que la défaillance de l'emprunteur, caractérisée par le non-paiement de trois échéances consécutives, entraîne de plein droit la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate du capital restant dû Elle ajoute qu'en application de l'article 133 du même texte, le capital exigible produit des intérêts au taux spécifique de 2 %. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement du capital et confirmé pour le surplus. |
| 74558 | Crédit à la consommation : l’envoi de la mise en demeure à l’adresse contractuelle suffit à entraîner la déchéance du terme et l’exigibilité du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 01/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation et la recevabilité de la demande en paiement du capital restant dû. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour le capital restant dû, tout en condamnant l'emprunteur au paiement des seules échéances impayées. L'établissement de crédit prêteur soutenait que la déchéance du terme était acquise du seul fait du non-paiement de plus de trois échéan... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation et la recevabilité de la demande en paiement du capital restant dû. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour le capital restant dû, tout en condamnant l'emprunteur au paiement des seules échéances impayées. L'établissement de crédit prêteur soutenait que la déchéance du terme était acquise du seul fait du non-paiement de plus de trois échéances consécutives, et que la tentative de notification de la mise en demeure à l'adresse contractuelle, même infructueuse en raison du déménagement non signalé de l'emprunteur, suffisait à rendre exigible l'intégralité du capital. La cour d'appel de commerce retient que la déchéance du terme est encourue dès lors que l'emprunteur a cessé de payer au moins trois échéances consécutives et qu'une mise en demeure lui a été adressée à son domicile élu au contrat. Elle juge que l'échec de la notification imputable au seul fait de l'emprunteur, qui a changé d'adresse sans en aviser le prêteur, ne saurait faire obstacle à l'exigibilité immédiate du capital restant dû, conformément aux dispositions de la loi relative à la protection du consommateur. La cour précise cependant que les pénalités applicables sont limitées à celles prévues par la loi, écartant la qualification de mauvaise foi du seul fait du changement de domicile. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité de la demande en paiement du capital, et réformé quant au montant global de la condamnation. |