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Exigibilité du prix

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81581 Preuve de la prestation de transport : La facture signée et tamponnée par le client, corroborée par les bons de transport, suffit à établir l’exécution du service (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/12/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution d'un contrat de transport de marchandises en cas de contestation par le donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du transporteur. En appel, le donneur d'ordre soulevait l'exception d'inexécution, soutenant que le transporteur n'établissait pas la livraison effective des marchandises, condition de l'exigibilité du prix. La cour écarte ce moyen en retenant que les factures, r...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution d'un contrat de transport de marchandises en cas de contestation par le donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du transporteur. En appel, le donneur d'ordre soulevait l'exception d'inexécution, soutenant que le transporteur n'établissait pas la livraison effective des marchandises, condition de l'exigibilité du prix. La cour écarte ce moyen en retenant que les factures, revêtues du cachet et de la signature du donneur d'ordre, étaient corroborées par des bordereaux de transport détaillant la prestation. Elle considère que face à de tels éléments, il incombait au donneur d'ordre, qui se prévalait de l'inexécution, d'en rapporter la preuve, ce qu'il n'a pas fait en se bornant à des allégations non étayées. Faute pour l'appelant de renverser la présomption d'exécution née des pièces produites, le jugement entrepris est confirmé.

81794 Obligation de délivrance : La remise des documents techniques nécessaires à l’homologation des marchandises est un accessoire de la vente conditionnant l’exigibilité du prix (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/12/2019 En matière de vente commerciale, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de délivrance du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du prix des marchandises, écartant le moyen tiré d'une délivrance incomplète. L'appelant soutenait s'être acquitté du prix par la remise de lettres de change acceptées et, subsidiairement, que l'obligation de délivrance de la venderesse n'était pas remplie, faute de remise des documents techniques nécessaires à l'ho...

En matière de vente commerciale, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de délivrance du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du prix des marchandises, écartant le moyen tiré d'une délivrance incomplète. L'appelant soutenait s'être acquitté du prix par la remise de lettres de change acceptées et, subsidiairement, que l'obligation de délivrance de la venderesse n'était pas remplie, faute de remise des documents techniques nécessaires à l'homologation administrative des produits. La cour écarte le moyen relatif au paiement, retenant, au vu d'attestations bancaires et de correspondances de l'acheteur, que la dette n'était pas éteinte. En revanche, la cour retient que l'obligation de délivrance, au sens de l'article 516 du code des obligations et des contrats, n'est pas exécutée tant que le vendeur n'a pas remis les documents techniques, considérés comme des accessoires indispensables à l'usage de la chose vendue, permettant à l'acheteur d'obtenir les autorisations de commercialisation. Dès lors, la demande en paiement du prix est jugée prématurée. Parallèlement, la cour juge que la demande indemnitaire de l'acheteur est également prématurée, dès lors que, faute de paiement du prix, le vendeur n'est pas en demeure de livrer, en application de l'article 504 du même code. Le jugement est donc infirmé et les demandes principale et reconventionnelle sont déclarées irrecevables.

45941 Contrat d’entreprise – Exécution – L’absence de réserves du client après la mise en service des équipements vaut acceptation de la prestation et rend le paiement du prix exigible (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 10/04/2019 Ayant constaté que le client, qui ne contestait ni la réception ni l'installation des équipements prévus au contrat, n'avait émis aucune réserve dans le délai d'un mois suivant leur mise en service, une cour d'appel en déduit souverainement que cette absence de réclamation constitue la preuve du bon fonctionnement du matériel. Elle retient à bon droit que ce fait établit une acceptation de la prestation, rendant le fournisseur fondé à réclamer le paiement des factures correspondantes, nonobstant...

Ayant constaté que le client, qui ne contestait ni la réception ni l'installation des équipements prévus au contrat, n'avait émis aucune réserve dans le délai d'un mois suivant leur mise en service, une cour d'appel en déduit souverainement que cette absence de réclamation constitue la preuve du bon fonctionnement du matériel. Elle retient à bon droit que ce fait établit une acceptation de la prestation, rendant le fournisseur fondé à réclamer le paiement des factures correspondantes, nonobstant l'absence de signature d'un procès-verbal de réception formel.

46095 Réception provisoire des travaux : l’acceptation sans réserve par le maître d’ouvrage vaut présomption de conformité et rend le solde du prix exigible (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 09/10/2019 Ayant constaté que le maître d'ouvrage avait signé le procès-verbal de réception provisoire des travaux sans formuler aucune réserve, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette acceptation constitue une présomption de conformité des travaux aux spécifications convenues. Elle justifie légalement sa décision en retenant qu'en l'absence de contestation par le maître d'ouvrage dans le délai d'un an prévu au cahier des charges suivant ladite réception provisoire, la réception définitive est rép...

Ayant constaté que le maître d'ouvrage avait signé le procès-verbal de réception provisoire des travaux sans formuler aucune réserve, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette acceptation constitue une présomption de conformité des travaux aux spécifications convenues. Elle justifie légalement sa décision en retenant qu'en l'absence de contestation par le maître d'ouvrage dans le délai d'un an prévu au cahier des charges suivant ladite réception provisoire, la réception définitive est réputée acquise et la créance de l'entrepreneur pour le solde du prix devient exigible.

17558 Réception de l’ouvrage : La signature sans réserve du procès-verbal vaut acceptation définitive et emporte paiement du prix (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 02/10/2002 La signature sans réserve du procès-verbal de réception par le maître d’ouvrage, a fortiori en présence de l’organisme de contrôle, vaut acceptation définitive de l’ouvrage, emportant de ce fait l’exigibilité du solde du prix. Une telle acceptation fait obstacle à l’invocation ultérieure de l’exception d’inexécution pour des malfaçons qui n’ont pas été signalées en temps utile. La Cour suprême rappelle que si l’appréciation de la valeur probante d’un rapport d’expertise relève du pouvoir souvera...

La signature sans réserve du procès-verbal de réception par le maître d’ouvrage, a fortiori en présence de l’organisme de contrôle, vaut acceptation définitive de l’ouvrage, emportant de ce fait l’exigibilité du solde du prix. Une telle acceptation fait obstacle à l’invocation ultérieure de l’exception d’inexécution pour des malfaçons qui n’ont pas été signalées en temps utile.

La Cour suprême rappelle que si l’appréciation de la valeur probante d’un rapport d’expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond, leur décision de l’adopter est légalement motivée dès lors qu’il est établi que le représentant du maître de l’ouvrage a participé aux opérations et a signé le rapport d’expertise sans formuler la moindre observation.

Cette signature, qui matérialise une acceptation factuelle, s’étend aux travaux supplémentaires qui sont constatés dans ledit rapport. Elle est considérée comme suffisante pour établir l’accord du maître de l’ouvrage sur ces travaux et justifier leur paiement, et ce, même en l’absence d’un avenant formel au contrat d’entreprise.

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