| 16777 |
Contrat de prêt : Sort de la clause d’intérêt prohibée et régime de preuve du paiement (Cass. civ. 2001) |
Cour de cassation, Rabat |
Civil, Preuve de l'Obligation |
04/04/2001 |
La stipulation d’intérêts entre musulmans est nulle, mais cette nullité n’affecte pas le capital principal de la dette, qui reste dû. Quant aux règles de preuve, tout paiement partiel d’une dette établie par écrit doit être prouvé par un document écrit. De plus, le silence d’une juridiction face à une demande d’enquête cherchant à contredire une preuve littérale est considéré comme un rejet implicite. La stipulation d’intérêts entre musulmans est nulle, mais cette nullité n’affecte pas le capital principal de la dette, qui reste dû. Quant aux règles de preuve, tout paiement partiel d’une dette établie par écrit doit être prouvé par un document écrit. De plus, le silence d’une juridiction face à une demande d’enquête cherchant à contredire une preuve littérale est considéré comme un rejet implicite.
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| 17326 |
Preuve en matière contractuelle : irrecevabilité du moyen nouveau relatif à l’exigence d’un écrit (Cass. civ. 2009) |
Cour de cassation, Rabat |
Civil, Effets de l'Obligation |
29/04/2009 |
Est irrecevable, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, tiré de la violation de l'article 443 du Dahir des obligations et des contrats relatif à l'exigence d'une preuve écrite. Par ailleurs, la cour d'appel, qui statue dans les limites des griefs formulés dans l'acte d'appel, n'est pas tenue de discuter les déclarations faites par les parties à l'expert judiciaire, dont elle apprécie souverainement le rapport. Est irrecevable, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, tiré de la violation de l'article 443 du Dahir des obligations et des contrats relatif à l'exigence d'une preuve écrite. Par ailleurs, la cour d'appel, qui statue dans les limites des griefs formulés dans l'acte d'appel, n'est pas tenue de discuter les déclarations faites par les parties à l'expert judiciaire, dont elle apprécie souverainement le rapport. |