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Exigence d'une preuve écrite

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69983 Preuve du paiement des loyers : le versement d’une somme supérieure à 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoins, justifiant la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 28/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce rappelle les règles de preuve en matière de paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés, la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir été privé de la jouissance des lieux par le fait du bailleur et offrait de prouver par témoins le paiement d'une somme excédant le seuil légal. La cour éca...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce rappelle les règles de preuve en matière de paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés, la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait avoir été privé de la jouissance des lieux par le fait du bailleur et offrait de prouver par témoins le paiement d'une somme excédant le seuil légal. La cour écarte le moyen tiré de l'éviction faute de preuve et retient que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir un paiement d'un montant supérieur à dix mille dirhams.

Au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge qu'un tel paiement doit être constaté par un écrit, ce qui rend la demande d'enquête par audition de témoins dénuée de fondement. Faisant par ailleurs droit aux demandes additionnelles du bailleur, elle condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est en conséquence confirmé et la condamnation du preneur étendue aux nouveaux arriérés.

16777 Contrat de prêt : Sort de la clause d’intérêt prohibée et régime de preuve du paiement (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 04/04/2001 La stipulation d’intérêts entre musulmans est nulle, mais cette nullité n’affecte pas le capital principal de la dette, qui reste dû. Quant aux règles de preuve, tout paiement partiel d’une dette établie par écrit doit être prouvé par un document écrit. De plus, le silence d’une juridiction face à une demande d’enquête cherchant à contredire une preuve littérale est considéré comme un rejet implicite.

La stipulation d’intérêts entre musulmans est nulle, mais cette nullité n’affecte pas le capital principal de la dette, qui reste dû. Quant aux règles de preuve, tout paiement partiel d’une dette établie par écrit doit être prouvé par un document écrit. De plus, le silence d’une juridiction face à une demande d’enquête cherchant à contredire une preuve littérale est considéré comme un rejet implicite.

17326 Preuve en matière contractuelle : irrecevabilité du moyen nouveau relatif à l’exigence d’un écrit (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 29/04/2009 Est irrecevable, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, tiré de la violation de l'article 443 du Dahir des obligations et des contrats relatif à l'exigence d'une preuve écrite. Par ailleurs, la cour d'appel, qui statue dans les limites des griefs formulés dans l'acte d'appel, n'est pas tenue de discuter les déclarations faites par les parties à l'expert judiciaire, dont elle apprécie souverainement le rapport.

Est irrecevable, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, tiré de la violation de l'article 443 du Dahir des obligations et des contrats relatif à l'exigence d'une preuve écrite. Par ailleurs, la cour d'appel, qui statue dans les limites des griefs formulés dans l'acte d'appel, n'est pas tenue de discuter les déclarations faites par les parties à l'expert judiciaire, dont elle apprécie souverainement le rapport.

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