Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Exécution forcée des obligations

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
70347 Compétence matérielle : l’action en exécution d’un contrat d’assurance relève du tribunal de commerce, même si le sinistre est un accident de la circulation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 05/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la délimitation de sa compétence matérielle à l'égard des litiges nés de l'exécution d'un contrat d'assurance automobile. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de frais de réparation intentée par un loueur de véhicules contre son assureur. L'assureur appelant soulevait l'exception d'incompétence, arguant que le sinistre constituait un accident de la circulation, matière expressément exclue de la compé...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la délimitation de sa compétence matérielle à l'égard des litiges nés de l'exécution d'un contrat d'assurance automobile. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de frais de réparation intentée par un loueur de véhicules contre son assureur.

L'assureur appelant soulevait l'exception d'incompétence, arguant que le sinistre constituait un accident de la circulation, matière expressément exclue de la compétence commerciale par l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. La cour rejette cette qualification et retient que l'action ne vise pas l'indemnisation d'un accident de la circulation au sens du dahir de 1984, mais tend à l'exécution forcée des obligations nées d'un contrat d'assurance.

Elle considère qu'un tel litige, opposant deux sociétés commerciales et portant sur un acte de commerce, entre bien dans le champ de compétence du tribunal de commerce. Le jugement de première instance retenant la compétence de la juridiction commerciale est en conséquence confirmé.

73234 Le juge des référés ne peut ordonner au bailleur de donner son consentement à l’installation de compteurs d’eau et d’électricité, une telle demande relevant du fond du litige (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 28/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du pouvoir du juge de l'urgence face à l'obstruction d'un bailleur. Le premier juge avait autorisé le cessionnaire d'un fonds de commerce à contracter directement avec l'office distributeur pour l'installation de compteurs d'eau et d'électricité. L'appelant soutenait que cette autorisation était dépourvue d'effet utile, le premier juge ayant omis de prononcer une injonction, sous astreinte, ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du pouvoir du juge de l'urgence face à l'obstruction d'un bailleur. Le premier juge avait autorisé le cessionnaire d'un fonds de commerce à contracter directement avec l'office distributeur pour l'installation de compteurs d'eau et d'électricité. L'appelant soutenait que cette autorisation était dépourvue d'effet utile, le premier juge ayant omis de prononcer une injonction, sous astreinte, obligeant le bailleur à donner son consentement écrit et à ne pas entraver les travaux préparatoires. La cour écarte ce moyen au motif qu'une telle injonction de faire, qui contraindrait le bailleur à une obligation relevant du fond du droit, excède la compétence du juge des référés. Celui-ci ne peut en effet statuer sur une demande qui touche au fond du litige contractuel entre les parties. La cour rappelle que le cessionnaire dispose d'autres voies de droit pour obtenir l'exécution forcée des obligations du bailleur. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

32727 Absence de manœuvres frauduleuses et rejet de la responsabilité du prêteur dans la conclusion d’un contrat de prêt (C.A.C Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 31/12/2024 Une société ayant souscrit plusieurs prêts auprès d’un établissement bancaire pour financer un projet a introduit une action en justice après avoir relevé des erreurs dans l’étude financière réalisée par la banque. Elle a sollicité la nullité des contrats de prêt et de cautionnement, leur résiliation ainsi que des dommages-intérêts. La cour d’appel de commerce a examiné les moyens relatifs au dol, aux vices de procédure et à la résiliation des contrats. Sur la question du dol, la cour rappelle q...

Une société ayant souscrit plusieurs prêts auprès d’un établissement bancaire pour financer un projet a introduit une action en justice après avoir relevé des erreurs dans l’étude financière réalisée par la banque. Elle a sollicité la nullité des contrats de prêt et de cautionnement, leur résiliation ainsi que des dommages-intérêts. La cour d’appel de commerce a examiné les moyens relatifs au dol, aux vices de procédure et à la résiliation des contrats.

Sur la question du dol, la cour rappelle que, conformément à l’article 306 du Code des obligations et contrats, la nullité pour dol suppose la réunion de manœuvres frauduleuses ayant déterminé le consentement. Elle considère que l’élaboration de l’étude financière par la banque ne constitue ni une réticence dolosive ni une manœuvre frauduleuse, la société ayant eu la possibilité de vérifier les données avant de contracter. Elle note également que la société, en tant que structure économique dotée de moyens d’expertise, aurait pu procéder à ses propres vérifications. En l’absence de preuve que les erreurs alléguées étaient intentionnelles et visaient à induire la société en erreur, la demande de nullité des contrats est rejetée.

Concernant les vices de procédure, la cour rejette le grief selon lequel les dossiers auraient été irrégulièrement joints, en relevant que rien ne permet d’établir une telle jonction, et que le fait que les jugements reposent sur des raisonnements similaires ne signifie pas qu’ils aient été formellement réunis. De plus, s’agissant de la demande d’audition de témoins, la cour précise que le tribunal n’est pas tenu d’ordonner une telle mesure lorsque les éléments du dossier permettent déjà de statuer. En particulier, la cour écarte la demande d’audition d’un témoin clé, en relevant que ce dernier était partie au litige et ne pouvait constituer une preuve en sa propre faveur.

S’agissant de la résiliation, la cour rappelle que l’article 259 du Code des obligations et contrats permet au créancier, en cas de défaillance du débiteur, soit de l’y contraindre, soit de solliciter la résolution du contrat avec dommages-intérêts. Elle constate que les contrats litigieux ont déjà fait l’objet d’un jugement définitif d’exécution, et que la société a déjà été condamnée au paiement des sommes dues. En conséquence, la demande de résiliation est jugée irrecevable.

Enfin, la cour confirme le jugement du tribunal de commerce de Casablanca, condamnant la société au paiement de 9 842 532,43 dirhams majorés des intérêts légaux, et rejette l’ensemble des prétentions relatives à la nullité, à la résiliation et aux dommages-intérêts.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence