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Exécution effective du service

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
76477 La qualification de contrat de transport de personnel emporte que la rémunération n’est due qu’en contrepartie du service effectivement exécuté (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 23/09/2019 Saisi d'un litige relatif à la rupture d'un contrat de transport de personnel, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la reconduction tacite de la convention. Le tribunal de commerce avait alloué au prestataire une indemnité pour rupture abusive mais l'avait débouté de sa demande en paiement du prix des prestations pour l'année contractuelle renouvelée. L'appelant soutenait que la reconnaissance de la reconduction tacite du contrat, faute de respect du préavis de résiliation, em...

Saisi d'un litige relatif à la rupture d'un contrat de transport de personnel, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la reconduction tacite de la convention. Le tribunal de commerce avait alloué au prestataire une indemnité pour rupture abusive mais l'avait débouté de sa demande en paiement du prix des prestations pour l'année contractuelle renouvelée. L'appelant soutenait que la reconnaissance de la reconduction tacite du contrat, faute de respect du préavis de résiliation, emportait nécessairement condamnation du client au paiement de l'intégralité des prestations pour la nouvelle période annuelle. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en requalifiant la convention, non pas en contrat de location de véhicules, mais en contrat de transport de personnes, régi par les règles du contrat d'entreprise. Elle en déduit que la rémunération du prestataire n'est due qu'en contrepartie d'un service effectivement réalisé, conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats relatives à l'ouvrage. La cour retient dès lors qu'il n'existe aucune contradiction à indemniser le préjudice né de la rupture brutale du contrat tout en refusant le paiement de prestations qui n'ont pas été exécutées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45209 Preuve de l’exécution d’une prestation : Les juges du fond apprécient souverainement la valeur des présomptions et ne sont pas tenus d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 29/07/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner un client au paiement de factures, retient que la preuve de l'exécution des prestations de maintenance par le fournisseur est rapportée. En effet, les juges du fond, en application de l'article 454 du Dahir des obligations et des contrats, apprécient souverainement la valeur probante des présomptions qui leur sont soumises et peuvent, sur la base de présomptions fortes, précises et concordantes, déduire l'exécution effective du service de l'e...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner un client au paiement de factures, retient que la preuve de l'exécution des prestations de maintenance par le fournisseur est rapportée. En effet, les juges du fond, en application de l'article 454 du Dahir des obligations et des contrats, apprécient souverainement la valeur probante des présomptions qui leur sont soumises et peuvent, sur la base de présomptions fortes, précises et concordantes, déduire l'exécution effective du service de l'existence et de la continuité du contrat, en l'absence de preuve contraire.

Dans ces conditions, ils ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire dès lors qu'ils s'estiment suffisamment informés par les éléments du dossier.

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