| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65940 | La responsabilité du banquier est écartée pour l’exécution d’un ordre de virement frauduleux lorsque la falsification de la signature est indécelable par un employé normalement diligent (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 18/12/2025 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre deux établissements bancaires, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque du donneur d'ordre pour l'exécution de virements frauduleux et déclaré irrecevable l'action contre la banque du bénéficiaire. L'appelant soutenait, d'une part, la faute contractuelle de son propre banquier pour avoir exécuté des ordres de virement sans respecter une procédure de contrôle convenue et, d'autre part... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre deux établissements bancaires, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque du donneur d'ordre pour l'exécution de virements frauduleux et déclaré irrecevable l'action contre la banque du bénéficiaire. L'appelant soutenait, d'une part, la faute contractuelle de son propre banquier pour avoir exécuté des ordres de virement sans respecter une procédure de contrôle convenue et, d'autre part, la faute délictuelle de la banque du bénéficiaire pour avoir libéré les fonds en exécution d'une décision de justice qui ne lui était pas opposable. La cour d'appel de commerce retient que la responsabilité de l'établissement bancaire dépositaire ne peut être engagée dès lors qu'une expertise judiciaire a établi que la falsification des signatures, réalisée par imitation lente, était indécelable à l'œil nu pour un employé normalement diligent. La cour considère que l'obligation de vérification du banquier se limite à un contrôle de la conformité apparente de la signature avec le spécimen déposé, écartant ainsi toute faute pour l'exécution des ordres litigieux. Concernant la banque du bénéficiaire, la cour juge qu'aucune faute ne peut lui être imputée pour avoir levé le blocage des fonds, cette dernière n'ayant fait qu'exécuter une ordonnance de référé exécutoire de plein droit. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 80430 | Responsabilité bancaire : la sanction de l’Office des changes pour transfert irrégulier ne suffit pas à établir la faute de la banque à l’origine du préjudice de son client (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 25/11/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour manquement à son obligation de conseil et de vigilance dans le cadre d'un contrat de construction internationale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation, faute pour la cliente de prouver la faute de la banque. L'appelante soutenait que la sanction pécuniaire infligée à la banque par l'Office des Changes pour transfert de devises ... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour manquement à son obligation de conseil et de vigilance dans le cadre d'un contrat de construction internationale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation, faute pour la cliente de prouver la faute de la banque. L'appelante soutenait que la sanction pécuniaire infligée à la banque par l'Office des Changes pour transfert de devises non conforme constituait la preuve d'une faute contractuelle engageant sa responsabilité. La cour distingue la nature de l'opération, qui ne s'analyse pas en un crédit documentaire mais en une série de virements exécutés sur ordre exprès de la cliente dans le cadre d'un contrat de construction à exécution successive. Elle retient que le procès-verbal d'huissier constatant la sanction administrative pour infraction à la réglementation des changes, bien que probant, ne suffit pas à caractériser une faute de la banque dans l'exécution de son mandat vis-à-vis de sa cliente. La cour opère une distinction entre la faute professionnelle commise à l'égard de l'autorité de régulation et la faute contractuelle alléguée, considérant que la première n'établit pas la seconde en l'absence de manquement dans l'exécution des ordres de virement. Dès lors, en l'absence de preuve d'une faute directement à l'origine du préjudice subi par la cliente, le jugement de première instance est confirmé. |
| 32680 | Indemnisation pour perte de chance – Responsabilité bancaire en cas de refus abusif d’exécution d’un ordre de virement à titre de garantie (C.A.C Marrakech 2024) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/10/2024 | La Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours formé contre un jugement de première instance ayant retenu la responsabilité d’une banque suite à son refus d’exécuter un ordre de virement à titre de garantie provisoire, nécessaire à la participation d’une entreprise à un appel d’offres. La Cour, après avoir examiné les pièces du dossier, a confirmé la responsabilité de la banque pour faute, caractérisée par le refus d’exécuter l’ordre de son client sans motif légitime. Ce manq... La Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours formé contre un jugement de première instance ayant retenu la responsabilité d’une banque suite à son refus d’exécuter un ordre de virement à titre de garantie provisoire, nécessaire à la participation d’une entreprise à un appel d’offres. La Cour, après avoir examiné les pièces du dossier, a confirmé la responsabilité de la banque pour faute, caractérisée par le refus d’exécuter l’ordre de son client sans motif légitime. Ce manquement contractuel a causé un préjudice à l’entreprise, en la privant d’une chance sérieuse de participer à l’appel d’offres. La Cour a fixé l’indemnisation à 20 000 dirhams, augmentant ainsi le montant initialement accordé en réparation du préjudice subi, constitué par la perte de chance. |
| 22141 | Extension de la procédure collective au dirigeant de fait – Critères d’identification et responsabilités (C. Cass. Com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 26/06/2018 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant confirmé un jugement d’extension de la procédure de liquidation judiciaire d’une société à un individu, qualifié de dirigeant de fait, avec une sanction de déchéance commerciale. Le demandeur au pourvoi contestait cette qualification ainsi que les conséquences qui en découlaient, en soutenant qu’il n’avait exercé aucune fonction de direction effective, mais se limitait à exécuter les ordres... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant confirmé un jugement d’extension de la procédure de liquidation judiciaire d’une société à un individu, qualifié de dirigeant de fait, avec une sanction de déchéance commerciale. Le demandeur au pourvoi contestait cette qualification ainsi que les conséquences qui en découlaient, en soutenant qu’il n’avait exercé aucune fonction de direction effective, mais se limitait à exécuter les ordres du président-directeur général en tant que simple salarié. La cour d’appel a fondé sa décision sur les dispositions des articles 706 et 712 du Code de commerce, qui prévoient la possibilité d’étendre une procédure collective aux dirigeants de fait ayant participé activement à la gestion d’une entreprise en difficulté. Elle a retenu que l’intéressé avait exercé des actes positifs de gestion, notamment la signature de chèques et de traites, l’émission d’ordres de virement bancaire et la réalisation de déclarations fiscales au nom de la société. Ces éléments, corroborés par un rapport d’expertise et un procès-verbal d’enquête, établissaient une implication directe et effective dans l’administration financière et commerciale de l’entreprise. Le demandeur invoquait plusieurs moyens en cassation, dont l’absence de preuve de son rôle de dirigeant de fait, l’irrégularité de l’expertise sur laquelle s’était appuyée la cour d’appel, et l’absence d’intérêt personnel dans les actes reprochés. Il contestait également l’application des sanctions prévues par les articles 706 et 712 du Code de commerce, estimant que la notion de dirigeant de fait impliquait une autonomie décisionnelle qu’il ne détenait pas, étant sous l’autorité directe du président-directeur général. Il alléguait enfin une violation de l’article 709 du Code de commerce, relatif au respect du contradictoire dans la mise en œuvre des sanctions à l’encontre des dirigeants. La Cour de cassation a rejeté ces moyens, en considérant que la cour d’appel avait légalement justifié sa décision en se fondant sur des éléments probants démontrant l’implication effective du demandeur dans la gestion de la société. Elle a relevé que la notion de dirigeant de fait ne requiert pas nécessairement la preuve d’une autonomie totale dans la prise de décisions, mais seulement la participation active et constante aux actes de gestion de l’entreprise. De plus, elle a estimé que le fait d’agir sous l’autorité d’un dirigeant légal ne pouvait exonérer un dirigeant de fait de sa responsabilité au regard des dispositions du Code de commerce. Concernant l’expertise contestée, la Cour a jugé que, même si le demandeur n’avait pas été convoqué aux opérations d’expertise, cette irrégularité ne remettait pas en cause la validité des conclusions retenues par la cour d’appel dès lors que d’autres éléments, notamment l’enquête et les déclarations du demandeur, corroboraient la reconnaissance de son rôle de dirigeant de fait. Elle a également écarté l’argument fondé sur l’absence d’intérêt personnel dans les actes de gestion, en rappelant que l’application des articles 706 et 712 du Code de commerce ne requiert pas la démonstration d’une mauvaise foi ou d’un enrichissement personnel. Enfin, la Cour a jugé que l’article 709 du Code de commerce, invoqué au titre du respect des droits de la défense, n’avait pas été violé, le demandeur ayant été entendu dans le cadre d’une audience devant la cour d’appel et ayant eu l’opportunité de présenter ses moyens de défense. En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé la décision de la cour d’appel, validant ainsi l’extension de la procédure de liquidation judiciaire au demandeur ainsi que la sanction de déchéance commerciale prononcée à son encontre. |
| 20068 | TPI,Casablanca,11/12/1989,3225/421 | Tribunal de première instance, Casablanca | Administratif | 11/12/1989 | Est valable la demande en arrêt d’exécution d’un commandement émanant du receveur d’impôts, sans appeler en cause le trésorier général, du moment que ladite demande est dirigée contre le receveur local chargée de l’exécution de l’ordre de recouvrement, la partie d’où émane l’ordre et l’agent judiciaire du royaume.
C’est l’article 30 du décret royal du 21 avril 1967 relatif à la comptabilité publique, qui constitue le seul cadre pour trancher des litiges soulevés à l’occasion de l’exécution des o... Est valable la demande en arrêt d’exécution d’un commandement émanant du receveur d’impôts, sans appeler en cause le trésorier général, du moment que ladite demande est dirigée contre le receveur local chargée de l’exécution de l’ordre de recouvrement, la partie d’où émane l’ordre et l’agent judiciaire du royaume.
C’est l’article 30 du décret royal du 21 avril 1967 relatif à la comptabilité publique, qui constitue le seul cadre pour trancher des litiges soulevés à l’occasion de l’exécution des ordres de recouvrement des créances publiques, et non pas l’article 15 du dahir du 21 août 1935. L’opposition sur le commandement émanant du receveur des impôts, entraîne nécessairement l’arrêt des mesures de son exécution jusqu’à la décision à intervenir sur l’opposition |