| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64323 | Crédit automobile : L’inscription sur la carte grise ne constitue pas un gage formel écartant l’application de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 05/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception à la prescription tirée de l'existence d'une sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement de crédit en retenant l'application de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait que la prescription était paralysée au visa de l'article 377 du code des obligatio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception à la prescription tirée de l'existence d'une sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement de crédit en retenant l'application de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait que la prescription était paralysée au visa de l'article 377 du code des obligations et des contrats, la créance étant selon lui garantie par un nantissement sur le véhicule financé, matérialisé par une mention sur le certificat d'immatriculation. La cour relève cependant que le contrat de prêt ne contient aucune stipulation expresse constituant un nantissement. Elle retient que le nantissement, pour faire échec à la prescription, doit résulter d'un acte explicite et signé des parties. En l'absence d'un tel contrat formel, la simple mention administrative sur le certificat d'immatriculation est jugée insuffisante pour caractériser l'existence d'une sûreté opposable. Le jugement ayant fait une correcte application des règles de la prescription commerciale est par conséquent confirmé. |
| 68308 | Nantissement de fonds de commerce : L’exception à la prescription prévue par l’ancien article 377 du DOC ne s’applique pas, le nantissement sur fonds de commerce n’étant pas un gage avec dépossession (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 20/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la prescription quinquennale à une créance bancaire garantie par un nantissement sur fonds de commerce et un cautionnement solidaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable comme prescrite. L'établissement bancaire appelant soutenait que la prescription était écartée, d'une part, en application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats en raison de l'existence du nanti... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la prescription quinquennale à une créance bancaire garantie par un nantissement sur fonds de commerce et un cautionnement solidaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable comme prescrite. L'établissement bancaire appelant soutenait que la prescription était écartée, d'une part, en application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats en raison de l'existence du nantissement, et d'autre part, du fait de l'engagement des cautions. La cour écarte ce moyen en retenant que le nantissement sur fonds de commerce, n'étant pas un gage avec dépossession, n'entrait pas dans le champ d'application de l'ancienne rédaction de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, seule applicable aux faits de la cause. Elle rappelle ensuite, au visa des articles 1140 et 1158 du même code, que la caution est fondée à opposer au créancier la prescription acquise au profit du débiteur principal. Enfin, la cour relève que les actes interruptifs de prescription invoqués, tels qu'une mise en demeure et une ordonnance de saisie conservatoire, étaient eux-mêmes trop anciens pour empêcher l'acquisition de la prescription avant l'introduction de l'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 45878 | Prescription extinctive – L’obligation garantie par une hypothèque n’est pas soumise à la prescription (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 22/05/2019 | Ayant constaté que la créance litigieuse, issue d'un contrat de prêt, était garantie par une hypothèque, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 377 du Dahir sur les obligations et les contrats, que l'action en recouvrement n'était pas soumise à la prescription extinctive. Par conséquent, elle rejette à bon droit le moyen soulevé à ce titre par le débiteur. Ayant constaté que la créance litigieuse, issue d'un contrat de prêt, était garantie par une hypothèque, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 377 du Dahir sur les obligations et les contrats, que l'action en recouvrement n'était pas soumise à la prescription extinctive. Par conséquent, elle rejette à bon droit le moyen soulevé à ce titre par le débiteur. |