| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57517 | Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien sans se prononcer sur le fond de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge des référés face à une clause résolutoire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif qu'elle impliquait un examen au fond de la créance, excédant ainsi sa compétence. La cour retient que le rôle du juge des référés se limite à constater, au vu des pièces produites, la réalisation du... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge des référés face à une clause résolutoire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif qu'elle impliquait un examen au fond de la créance, excédant ainsi sa compétence. La cour retient que le rôle du juge des référés se limite à constater, au vu des pièces produites, la réalisation du fait générateur de la clause résolutoire, sans avoir à statuer sur le fond de la créance ni à ordonner une expertise comptable. Elle relève que les justificatifs de paiement produits par le preneur étaient antérieurs aux échéances impayées visées par la mise en demeure et la tentative de règlement amiable. Dès lors, l'inexécution de l'obligation de paiement étant établie par l'absence de preuve contraire, la clause résolutoire stipulée au contrat a produit son plein effet. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, constate la résolution du contrat et ordonne la restitution du véhicule. |
| 68044 | Lettre de change : L’action en paiement contre l’accepteur se prescrit par trois ans à compter de la date d’échéance (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 29/11/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire et le caractère abstrait de l'engagement du tireur accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer en retenant la prescription triennale de l'action. L'appelant, porteur de l'effet, contestait l'acquisition de la prescription et soutenait que le caractère abstrait de l'engagement cambiaire interdisait au débiteur de contest... La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire et le caractère abstrait de l'engagement du tireur accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer en retenant la prescription triennale de l'action. L'appelant, porteur de l'effet, contestait l'acquisition de la prescription et soutenait que le caractère abstrait de l'engagement cambiaire interdisait au débiteur de contester la créance en l'absence de lien de droit direct. La cour écarte le moyen tiré de l'interruption de la prescription, relevant que la demande d'injonction de payer a été introduite plus de trois ans après la date d'échéance de la lettre de change. Au visa de l'article 228 du code de commerce, la cour retient que l'action est éteinte. Si la cour rappelle que la signature de l'accepteur fait présumer l'existence de la provision et que le principe d'inopposabilité des exceptions s'applique, elle considère que la prescription acquise fait obstacle à l'examen au fond de la créance. Le jugement ayant annulé l'ordonnance d'injonction de payer est en conséquence confirmé. |
| 68359 | L’annulation d’une ordonnance de paiement en raison de l’ouverture d’une procédure collective n’emporte pas extinction de la créance et justifie le renvoi de l’affaire au juge-commissaire pour en examiner le bien-fondé (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 23/12/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire constatant l'existence d'une instance en cours relative à une créance déclarée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation du titre fondant la déclaration. En première instance, le juge-commissaire avait sursis à statuer au motif qu'un recours avait été formé contre l'ordonnance de paiement produite par le créancier. L'appelant soutenait que l'annulation de ce titre ne justifiait pas le maintien du sursis, tan... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire constatant l'existence d'une instance en cours relative à une créance déclarée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation du titre fondant la déclaration. En première instance, le juge-commissaire avait sursis à statuer au motif qu'un recours avait été formé contre l'ordonnance de paiement produite par le créancier. L'appelant soutenait que l'annulation de ce titre ne justifiait pas le maintien du sursis, tandis que l'intimé y voyait la disparition du fondement de la créance. La cour relève que l'ordonnance de paiement a été annulée non pour des motifs de fond, mais en application du principe de l'arrêt des poursuites individuelles découlant de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Elle retient que ce jugement d'annulation n'a pas statué sur l'existence même de la créance, laissant les parties dans leur état antérieur. La constatation d'une instance en cours n'étant dès lors plus justifiée, il appartient au juge-commissaire de procéder lui-même à la vérification de la créance. En conséquence, la cour annule l'ordonnance entreprise et renvoie le dossier au juge-commissaire afin qu'il statue sur l'admission de la créance. |