| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 75042 | La validation d’une saisie-arrêt doit inclure les intérêts légaux et les frais dus en vertu du titre exécutoire, et non se limiter au seul montant du principal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 11/07/2019 | La cour d'appel de commerce était saisie de la portée d'un jugement de validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait validé la saisie à hauteur du seul principal de la créance, tel que réduit par une précédente décision d'appel, en excluant les intérêts légaux et les frais. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la décision d'appel antérieure, en confirmant l'ordonnance de paiement initiale tout en en réduisant le principal, avait nécessairement maintenu le droit au... La cour d'appel de commerce était saisie de la portée d'un jugement de validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait validé la saisie à hauteur du seul principal de la créance, tel que réduit par une précédente décision d'appel, en excluant les intérêts légaux et les frais. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la décision d'appel antérieure, en confirmant l'ordonnance de paiement initiale tout en en réduisant le principal, avait nécessairement maintenu le droit aux intérêts et aux frais. La cour retient que la décision d'appel ayant réduit le principal de la créance a, par confirmation du surplus de l'ordonnance de paiement, maintenu la condamnation au paiement des intérêts légaux et des frais. Elle en déduit que le premier juge a commis une erreur de droit en limitant la validation de la saisie au seul montant du principal. Au regard des ordonnances subséquentes ayant limité le montant de la saisie et des mesures d'exécution à une somme forfaitaire incluant le principal, les intérêts et les frais, la cour juge que la validation doit être portée à ce plafond. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la validation et confirmé pour le surplus. |
| 78572 | Le jugement de première instance frappé d’appel conserve son autorité et constitue un titre suffisant pour justifier une saisie-arrêt à titre conservatoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 24/10/2019 | Saisi d'une demande en mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur le fondement d'un jugement de première instance frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'exercice d'une voie de recours privait la créance de son caractère certain, condition requise pour une telle mesure. Le débiteur saisi soutenait que l'instance d'appel créait une contestation sérieuse sur l'existence même de la dette et contestait subsidiairement l'étendue de la saisie ... Saisi d'une demande en mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur le fondement d'un jugement de première instance frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'exercice d'une voie de recours privait la créance de son caractère certain, condition requise pour une telle mesure. Le débiteur saisi soutenait que l'instance d'appel créait une contestation sérieuse sur l'existence même de la dette et contestait subsidiairement l'étendue de la saisie au motif d'une absence de solidarité. La cour écarte ces moyens en rappelant qu'un jugement de première instance, bien que non définitif, conserve sa pleine force probante et constitue un titre suffisant pour justifier une mesure conservatoire. Elle retient, au visa de l'article 488 du code de procédure civile, que l'existence d'un tel jugement établit le caractère certain et fondé de la créance, peu important les moyens de fond soulevés dans le cadre de l'appel, lesquels relèvent de la seule appréciation de la cour statuant au fond. La cour considère dès lors que les motifs de la demande en mainlevée sont injustifiés. En conséquence, la demande est rejetée et la saisie maintenue. |