Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Établissement dépositaire

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65392 Compte bancaire d’un défunt : le traitement de la demande de liquidation par la banque dans un délai raisonnable exclut toute faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 10/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'héritiers en paiement des avoirs bancaires de leur auteur, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire pour refus de liquidation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les héritiers n'avaient pas suivi la procédure de liquidation de la succession et n'établissaient pas l'obligation de la banque. Les appelants soutenaient que le refus de l'établissement bancaire ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'héritiers en paiement des avoirs bancaires de leur auteur, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire pour refus de liquidation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les héritiers n'avaient pas suivi la procédure de liquidation de la succession et n'établissaient pas l'obligation de la banque.

Les appelants soutenaient que le refus de l'établissement bancaire de procéder à la liquidation du compte, malgré la production des actes de décès et d'hérédité, constituait une faute engageant sa responsabilité. La cour relève cependant que la demande formelle de liquidation n'a été notifiée à la banque que tardivement.

Elle constate que l'établissement bancaire a traité cette demande et mis les fonds à disposition des héritiers sur un compte interne dédié dans un délai qu'elle qualifie de raisonnable au regard des procédures de liquidation bancaire. Dès lors, la cour retient que le manquement de la banque, son refus ou son atermoiement fautif ne sont pas établis, faute pour les héritiers de prouver une résistance injustifiée de l'établissement dépositaire.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

57351 La clôture d’un compte bancaire inactif est fautive en l’absence de notification préalable du client par lettre recommandée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer le solde d'un compte d'épargne, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de clôture d'un compte inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la titulaire du compte, estimant la clôture fautive. L'établissement bancaire invoquait l'application de l'article 152 de la loi relative aux établissements de crédit, qui prévoit le transfert des avoirs à la Caisse de Dépôt et de Gest...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer le solde d'un compte d'épargne, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de clôture d'un compte inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la titulaire du compte, estimant la clôture fautive.

L'établissement bancaire invoquait l'application de l'article 152 de la loi relative aux établissements de crédit, qui prévoit le transfert des avoirs à la Caisse de Dépôt et de Gestion après dix ans d'inactivité. La cour retient cependant que le droit de procéder à cette clôture est subordonné à une obligation d'information préalable du client par lettre recommandée, formalité substantielle que la loi impose à la banque.

Faute pour l'appelant de justifier de l'accomplissement de cette diligence, la cour qualifie la clôture d'abusive et engage la responsabilité de l'établissement dépositaire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63730 Responsabilité bancaire : l’obligation de vérification de la signature se limite à un contrôle apparent et n’engage pas la banque en cas de falsification difficilement décelable à l’œil nu (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 03/10/2023 En matière de responsabilité bancaire pour exécution d'ordres de virement frauduleux, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de vérification du banquier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de fonds formée par une cliente, retenant l'absence de faute de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise graphologique. L'appelante soutenait que la responsabilité du banquier devait être engagée dès lors que l'expertise, bien que concluant à...

En matière de responsabilité bancaire pour exécution d'ordres de virement frauduleux, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de vérification du banquier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de fonds formée par une cliente, retenant l'absence de faute de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise graphologique.

L'appelante soutenait que la responsabilité du banquier devait être engagée dès lors que l'expertise, bien que concluant à la difficulté de déceler la falsification à l'œil nu, n'établissait pas une impossibilité de détection. La cour retient que l'obligation de vérification pesant sur le préposé de banque se limite à un contrôle de la conformité apparente de la signature, sans exiger le recours à des moyens techniques d'expertise.

Elle juge que la nécessité même de recourir à un expert pour établir la contrefaçon démontre que la détection du faux excédait les compétences ordinaires du banquier. En l'absence de négligence ou d'imprudence manifeste, la responsabilité de l'établissement dépositaire est écartée et le jugement entrepris est confirmé.

69734 Opérations de débit non autorisées : la banque est responsable de la restitution des fonds en l’absence d’ordre écrit du client (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 12/10/2020 En matière de responsabilité bancaire pour des opérations de débit non autorisées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant à l'établissement dépositaire. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à restituer à son client les sommes débitées de son compte sans justification et à l'indemniser de son préjudice. L'établissement bancaire soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme et contestait, d'autre ...

En matière de responsabilité bancaire pour des opérations de débit non autorisées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant à l'établissement dépositaire. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à restituer à son client les sommes débitées de son compte sans justification et à l'indemniser de son préjudice.

L'établissement bancaire soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme et contestait, d'autre part, sa responsabilité pour des opérations anciennes en l'absence de justification documentaire. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à la condition que l'irrégularité ait causé un préjudice à la partie qui l'invoque, préjudice non démontré par l'appelant.

Sur le fond, la cour retient que l'établissement bancaire, en sa qualité de dépositaire, est tenu de justifier de la régularité de chaque opération de débit. Elle souligne qu'en l'absence de production d'un ordre écrit du titulaire du compte, conformément à l'article 519 du code de commerce, ou de tout autre justificatif probant pour les retraits et virements litigieux, la responsabilité de la banque est engagée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

21126 Responsabilité du banquier : L’établissement qui égare un chèque remis à l’encaissement engage sa responsabilité et doit en payer la valeur au bénéficiaire (CA. Casablanca 1999) Cour d'appel, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 07/12/1999 L’établissement dépositaire qui égare un chèque est soumis à une responsabilité aggravée en raison de son statut de professionnel. Cette perte est considérée comme une faute de sa part, l’obligeant à indemniser le bénéficiaire pour la valeur du titre. Le bénéficiaire dispose d’un droit d’action direct contre cet établissement, sans être tenu de poursuivre l’émetteur du chèque ou la banque tirée.

L’établissement dépositaire qui égare un chèque est soumis à une responsabilité aggravée en raison de son statut de professionnel. Cette perte est considérée comme une faute de sa part, l’obligeant à indemniser le bénéficiaire pour la valeur du titre. Le bénéficiaire dispose d’un droit d’action direct contre cet établissement, sans être tenu de poursuivre l’émetteur du chèque ou la banque tirée.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence