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Établissement d'enseignement supérieur privé

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
69236 Société commerciale par la forme : un établissement d’enseignement supérieur constitué en société anonyme relève de la compétence du tribunal de commerce, y compris pour ses litiges avec les étudiants (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'activité d'un établissement d'enseignement supérieur privé. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en responsabilité contractuelle engagée par une étudiante contre ledit établissement. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que son activité d'enseignement, visant à la di...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'activité d'un établissement d'enseignement supérieur privé. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en responsabilité contractuelle engagée par une étudiante contre ledit établissement.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que son activité d'enseignement, visant à la diffusion du savoir, revêtait un caractère purement civil. La cour écarte ce moyen en retenant que l'établissement est constitué sous la forme d'une société anonyme.

Elle rappelle qu'en application de la loi sur les sociétés anonymes, une telle société est commerciale par sa forme, quel que soit son objet. Dès lors, l'ensemble des actes liés à son activité, y compris les contrats de scolarité, sont réputés commerciaux.

Le jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale est par conséquent confirmé.

72290 L’inexécution par un établissement d’enseignement de son obligation de résultat de délivrer le diplôme convenu entraîne la restitution des frais de scolarité et l’octroi de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par un établissement d'enseignement supérieur de son obligation de délivrer le diplôme convenu. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement et l'avait condamné à des dommages-intérêts, tout en rejetant la demande de restitution des frais de scolarité au motif que l'étudiant avait bénéficié d'une année de formation. La question portait sur le point de savoir si la délivrance d'un diplôme de...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par un établissement d'enseignement supérieur de son obligation de délivrer le diplôme convenu. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement et l'avait condamné à des dommages-intérêts, tout en rejetant la demande de restitution des frais de scolarité au motif que l'étudiant avait bénéficié d'une année de formation. La question portait sur le point de savoir si la délivrance d'un diplôme de "grade master" au lieu du diplôme de "master" contractuellement promis constituait une inexécution justifiant, outre des dommages-intérêts, la restitution intégrale des sommes versées. La cour retient que l'établissement a manqué à son obligation de résultat, l'objet du contrat étant l'obtention d'un diplôme spécifique et non la simple participation à une formation. Elle fonde sa décision sur les correspondances échangées et sur l'aveu judiciaire du représentant de l'établissement qui avait reconnu que l'inscription portait bien sur un "master". Dès lors, la cour considère que l'échec à atteindre le résultat contractuel prive la contrepartie financière de sa cause, peu important que l'étudiant ait suivi les cours. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et, réformant le jugement, ordonne la restitution des frais de scolarité tout en confirmant la condamnation au paiement de dommages-intérêts.

45813 Agent judiciaire du Royaume : irrecevabilité de la tierce opposition dans un litige locatif privé n’affectant pas les deniers publics (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 12/12/2019 Ayant constaté que le litige portait sur le non-paiement de loyers dus par un établissement d'enseignement supérieur privé, constitué sous la forme d'une société à responsabilité limitée, à son bailleur, et que ce litige n'avait aucun lien avec une dette de l'État ou d'un de ses établissements, une cour d'appel en déduit exactement que l'Agent judiciaire du Royaume est irrecevable à former tierce opposition contre la décision d'expulsion. En effet, l'atteinte aux droits de l'État, condition de r...

Ayant constaté que le litige portait sur le non-paiement de loyers dus par un établissement d'enseignement supérieur privé, constitué sous la forme d'une société à responsabilité limitée, à son bailleur, et que ce litige n'avait aucun lien avec une dette de l'État ou d'un de ses établissements, une cour d'appel en déduit exactement que l'Agent judiciaire du Royaume est irrecevable à former tierce opposition contre la décision d'expulsion. En effet, l'atteinte aux droits de l'État, condition de recevabilité de cette voie de recours en vertu de l'article 303 du Code de procédure civile, n'est pas caractérisée lorsque le litige est de nature privée et n'affecte pas les deniers publics.

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