| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65975 | Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 11/11/2025 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité jugée insuffisante par ce dernier et excessive par le bailleur. L'appelant principal contestait la régularité de l'expertise judiciaire et les critères d'évaluation retenus, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration du montant alloué. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du caractère non contradictoire de l'expertise, relevant que l'expert a accompli toutes les ... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité jugée insuffisante par ce dernier et excessive par le bailleur. L'appelant principal contestait la régularité de l'expertise judiciaire et les critères d'évaluation retenus, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration du montant alloué. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du caractère non contradictoire de l'expertise, relevant que l'expert a accompli toutes les diligences requises pour convoquer les parties, dont la présence de certaines a été constatée. Sur le fond, la cour retient que l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur n'interdit pas la fixation de l'indemnité d'éviction, ces dernières ne constituant pas le seul critère d'évaluation. Elle valide en conséquence la méthode de l'expert qui, à défaut de ces documents, a fondé son évaluation sur d'autres critères pertinents tels que l'emplacement du local, l'ancienneté du bail et la valeur locative de marché pour déterminer la perte du droit au bail et de la clientèle. La cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris en majorant le montant de l'indemnité d'éviction. |
| 55785 | L’opposition sur le prix de vente d’un fonds de commerce est injustifiée en l’absence de preuve d’une créance certaine, une simple estimation forfaitaire étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une opposition sur le prix de vente d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires du fonds et condamné l'organisme social opposant à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que son opposition, destinée à garantir une créance publique, était fondée en droit et que les intimés n'établissaient pas l'existence d'un préjudice indemnisable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en r... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une opposition sur le prix de vente d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires du fonds et condamné l'organisme social opposant à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que son opposition, destinée à garantir une créance publique, était fondée en droit et que les intimés n'établissaient pas l'existence d'un préjudice indemnisable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'acte d'opposition ne justifiait d'aucune créance certaine, l'organisme y reconnaissant lui-même ne pas disposer du numéro d'affiliation du débiteur et avoir fixé le montant de sa prétendue créance de manière forfaitaire. La cour retient que la privation de jouissance des fonds résultant d'une opposition infondée constitue en soi un préjudice ouvrant droit à réparation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77452 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité due au preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 09/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur en application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise, décision dont les deux parties ont interjeté appel. Le bailleur soutenait principalement que l'expertise ordonnée en cause d'appel méconnaissait les critères légaux, notamment ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur en application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise, décision dont les deux parties ont interjeté appel. Le bailleur soutenait principalement que l'expertise ordonnée en cause d'appel méconnaissait les critères légaux, notamment en se fondant sur une estimation forfaitaire du chiffre d'affaires plutôt que sur les déclarations fiscales des quatre dernières années. La cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et qu'il lui appartient d'apprécier souverainement le préjudice subi par le preneur. Au visa de l'article 7 de la loi précitée, elle retient que l'indemnité doit être déterminée sur la base des déclarations fiscales et non par une évaluation comparative ou forfaitaire. Jugeant que l'expert a erronément procédé par comparaison et retenu des postes de préjudice non justifiés, la cour écarte son rapport. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation des éléments du dossier, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction. |
| 81682 | Expertise comptable : le refus du gérant de communiquer les documents comptables justifie le recours à une évaluation forfaitaire des bénéfices par l’expert (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 25/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une demande en reddition de comptes et en paiement de la quote-part de bénéfices d'un associé évincé de la gestion d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une première expertise. La cour rappelle d'abord que la cassation de son précédent arrêt a pour effet de remettre la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, écartant ainsi l'autor... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une demande en reddition de comptes et en paiement de la quote-part de bénéfices d'un associé évincé de la gestion d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une première expertise. La cour rappelle d'abord que la cassation de son précédent arrêt a pour effet de remettre la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, écartant ainsi l'autorité de la chose jugée qui aurait pu s'attacher au premier rapport d'expertise. Elle procède ensuite à l'examen du moyen tiré de la compensation et ne retient que les paiements expressément reconnus par l'associé créancier, faute pour les débiteurs de rapporter la preuve que le paiement d'une somme plus importante se rattachait à l'exécution du contrat de gérance et non au règlement d'une dette distincte. Face à la carence persistante des gérants dans la production des documents comptables, la cour homologue un nouveau rapport d'expertise qui, bien que procédant par estimation forfaitaire, repose sur une analyse objective des éléments d'exploitation. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en rectifiant le montant alloué pour la première période et, statuant sur la demande additionnelle, condamne les co-gérants au paiement des bénéfices échus pour la période postérieure sur la base des calculs de la nouvelle expertise. |