| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68052 | Rectification d’erreur matérielle : L’erreur sur le nom d’une partie dans un arrêt doit être corrigée lorsqu’elle fait obstacle à sa notification (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 30/11/2021 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant la dénomination sociale d'une partie dans un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette procédure. La requérante faisait valoir que cette erreur dans la désignation de l'appelant entravait les formalités de notification de la décision. La cour rappelle qu'en application de l'article 26 du code de procédure civile, il lui appartient de redresser les erreurs de cette nature qui affe... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant la dénomination sociale d'une partie dans un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette procédure. La requérante faisait valoir que cette erreur dans la désignation de l'appelant entravait les formalités de notification de la décision. La cour rappelle qu'en application de l'article 26 du code de procédure civile, il lui appartient de redresser les erreurs de cette nature qui affectent ses propres décisions. Après avoir comparé l'arrêt litigieux avec le mémoire d'appel initial, elle constate l'existence d'une erreur matérielle manifeste dans le préambule de sa décision. La cour fait en conséquence droit à la requête et ordonne la rectification de l'arrêt en ce qu'il mentionne le nom de l'appelant. Les dépens sont mis à la charge de la partie demanderesse. |
| 69777 | L’erreur sur le nom d’une partie, commise par le demandeur au recours et reprise dans l’arrêt, ne constitue pas une contradiction justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 14/10/2020 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contrariété de motifs, la demanderesse soutenait que la décision attaquée présentait une contradiction entre son préambule et ses motifs quant à la dénomination sociale de la société intimée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que les cas d'ouverture du recours en rétractation, prévus à l'article 402 du code de procédure civile, sont limitativement énumérés. Elle juge que l'erreur matérielle sur la dénomination d'un... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contrariété de motifs, la demanderesse soutenait que la décision attaquée présentait une contradiction entre son préambule et ses motifs quant à la dénomination sociale de la société intimée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que les cas d'ouverture du recours en rétractation, prévus à l'article 402 du code de procédure civile, sont limitativement énumérés. Elle juge que l'erreur matérielle sur la dénomination d'une partie, commise par le demandeur lui-même dans son acte d'appel et simplement reproduite par la juridiction, ne saurait constituer le cas de contrariété entre les parties du jugement. La cour retient qu'une telle situation ne relève pas d'une contradiction interne à la décision rendant son exécution impossible, mais d'une erreur imputable à la partie elle-même, qui ne figure pas parmi les motifs légaux de rétractation. Le recours est par conséquent rejeté avec condamnation de la demanderesse à une amende civile. |
| 17240 | Erreur matérielle : l’inexactitude du nom d’une partie dans un acte de procédure n’affecte pas la qualité pour agir (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 20/02/2008 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une erreur sur le nom d'une partie constitue une simple erreur matérielle susceptible de rectification et non un défaut de qualité pour agir. Ayant par ailleurs souverainement constaté que l'édification d'un mur par un voisin avait pour effet d'obstruer une fenêtre de cuisine ancienne et de la priver de lumière, elle en déduit légalement l'existence d'un trouble justifiant la suppression de l'ouvrage. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une erreur sur le nom d'une partie constitue une simple erreur matérielle susceptible de rectification et non un défaut de qualité pour agir. Ayant par ailleurs souverainement constaté que l'édification d'un mur par un voisin avait pour effet d'obstruer une fenêtre de cuisine ancienne et de la priver de lumière, elle en déduit légalement l'existence d'un trouble justifiant la suppression de l'ouvrage. |