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Énumération légale limitative

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
54935 Le recours en rétractation ne peut être accueilli que s’il se fonde sur l’un des cas limitativement énumérés par l’article 402 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 29/04/2024 Saisie d'un recours en rétractation formé contre un de ses précédents arrêts ayant infirmé une ordonnance de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait une contradiction de motifs et le fait que la cour aurait statué ultra petita, en application de l'article 402 du code de procédure civile. La cour relève que les critiques formulées par la requérante ne visaient pas l'arrêt attaqué mais le jugement de pr...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre un de ses précédents arrêts ayant infirmé une ordonnance de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait une contradiction de motifs et le fait que la cour aurait statué ultra petita, en application de l'article 402 du code de procédure civile.

La cour relève que les critiques formulées par la requérante ne visaient pas l'arrêt attaqué mais le jugement de première instance. Elle souligne en outre que ces moyens n'avaient pas été soulevés par la requérante elle-même lors des débats ayant conduit à l'arrêt frappé de rétractation.

La cour rappelle que les cas d'ouverture du recours en rétractation sont limitativement énumérés par la loi et d'interprétation stricte. Faute pour les moyens invoqués de correspondre à l'une des hypothèses légales, le recours est déclaré recevable en la forme mais rejeté au fond.

63795 La production d’une décision de justice postérieure à l’arrêt attaqué ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 16/10/2023 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt le condamnant au paiement de loyers commerciaux, un preneur invoquait la production d'une décision de justice postérieure qui, selon lui, constituait une pièce décisive justifiant la réformation de la décision entreprise. La cour d'appel de commerce rappelle que les cas d'ouverture du recours en rétractation sont limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. Elle juge que la production d'une décision de justice rendue p...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt le condamnant au paiement de loyers commerciaux, un preneur invoquait la production d'une décision de justice postérieure qui, selon lui, constituait une pièce décisive justifiant la réformation de la décision entreprise. La cour d'appel de commerce rappelle que les cas d'ouverture du recours en rétractation sont limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile.

Elle juge que la production d'une décision de justice rendue postérieurement à l'arrêt attaqué ne constitue pas l'une des hypothèses prévues par ce texte, un tel moyen relevant des cas de cassation et non de la voie de la rétractation. La cour relève au surplus que la décision invoquée par le demandeur n'était pas définitive, ayant été rendue par défaut et faisant l'objet d'une opposition pendante.

Dès lors, le moyen soulevé n'entrant dans aucun des cas légaux de rétractation, le recours est rejeté.

16967 Transmission du bail au décès du preneur : le bénéficiaire d’un tanzil n’est pas au nombre des ayants droit légaux (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Baux, Poursuite du bail 06/10/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le bénéficiaire d'un acte de tanzil ne figure pas au nombre des personnes limitativement énumérées par l'article 18 du dahir du 25 décembre 1980 pouvant prétendre à la continuation du bail au décès du preneur. Ayant constaté, d'une part, que le demandeur n'entrait pas dans le champ des ayants droit légaux et, d'autre part, qu'il ne justifiait pas avoir été à la charge effective de la défunte, elle en déduit exactement qu'il est sans qualité pour ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le bénéficiaire d'un acte de tanzil ne figure pas au nombre des personnes limitativement énumérées par l'article 18 du dahir du 25 décembre 1980 pouvant prétendre à la continuation du bail au décès du preneur. Ayant constaté, d'une part, que le demandeur n'entrait pas dans le champ des ayants droit légaux et, d'autre part, qu'il ne justifiait pas avoir été à la charge effective de la défunte, elle en déduit exactement qu'il est sans qualité pour agir en expulsion des occupants du logement.

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