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Entretien préalable au licenciement

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34478 Audition préalable au licenciement disciplinaire : le délai légal court à compter de la fin de la période de régularisation concédée au salarié (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 25/01/2023 En matière de licenciement pour faute grave, lorsqu’un employeur découvre des faits susceptibles de constituer une telle faute, notamment des irrégularités financières révélées par un rapport comptable, et accorde, à la demande du salarié, un délai exceptionnel pour remédier à cette situation, le délai légal de huit jours prévu par l’article 62 du Code du travail, relatif à la tenue de la séance d’écoute préalable, court à compter de l’expiration de cette période corrective. La Cour de cassation...

En matière de licenciement pour faute grave, lorsqu’un employeur découvre des faits susceptibles de constituer une telle faute, notamment des irrégularités financières révélées par un rapport comptable, et accorde, à la demande du salarié, un délai exceptionnel pour remédier à cette situation, le délai légal de huit jours prévu par l’article 62 du Code du travail, relatif à la tenue de la séance d’écoute préalable, court à compter de l’expiration de cette période corrective. La Cour de cassation souligne que cette interprétation est conforme à la finalité protectrice de l’article précité, qui vise prioritairement l’intérêt du salarié. Dès lors, la faute grave ne peut être considérée comme définitivement établie, justifiant le déclenchement de la procédure disciplinaire, qu’à partir du moment où le salarié n’a entrepris aucune action corrective à l’issue du délai ainsi accordé.

En l’espèce, l’employeur avait identifié les anomalies financières le 15 juin 2016 et avait octroyé au salarié, sur sa demande, un délai allant jusqu’au 30 novembre 2016 afin de régulariser la situation. Ce n’est qu’au terme de cette échéance que l’employeur avait procédé à l’audition préalable, le 5 décembre 2016. La cour d’appel, estimant que le délai légal de huit jours devait être compté à partir de la date initiale de découverte des irrégularités financières, avait qualifié le licenciement d’abusif au motif du dépassement du délai légal.

La Cour de cassation censure cette appréciation. Elle reproche à la juridiction d’appel de n’avoir pas tenu compte du délai exceptionnel accordé au salarié pour rectifier les manquements reprochés, et donc d’avoir erronément fixé le point de départ du délai légal d’audition préalable. Ce faisant, la Cour d’appel a fondé son arrêt sur une interprétation erronée de l’article 62 du Code du travail et privé sa décision de base légale, affectant ainsi sa motivation d’un vice équivalent à son absence. En conséquence, la Cour de cassation casse l’arrêt attaqué.

34481 Entretien préalable au licenciement : la présence d’un huissier de justice vicie la procédure en raison de son caractère confidentiel (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Abandon de poste 03/01/2023 Il résulte de l’article 62 du Code du travail que la liste des personnes habilitées à assister à l’entretien préalable au licenciement est limitative et vise à préserver le caractère confidentiel de cet entretien. Viole ce texte la cour d’appel qui juge régulière une procédure de licenciement alors qu’elle a constaté qu’un huissier de justice, personne étrangère à la relation de travail, avait assisté à l’entretien et signé le procès-verbal de la séance.

Il résulte de l’article 62 du Code du travail que la liste des personnes habilitées à assister à l’entretien préalable au licenciement est limitative et vise à préserver le caractère confidentiel de cet entretien. Viole ce texte la cour d’appel qui juge régulière une procédure de licenciement alors qu’elle a constaté qu’un huissier de justice, personne étrangère à la relation de travail, avait assisté à l’entretien et signé le procès-verbal de la séance.

31555 Licenciement pour faute grave : Le délai convocation du salarié à l’entretien préalable court à compter du jour où l’employeur a eu connaissance des faits fautifs (Cour de cassation 2012) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 03/02/2021 L’entretien préalable au licenciement, prévu par l’article 62 du Code du travail, constitue une étape essentielle dans la procédure de licenciement disciplinaire. La convocation du salarié à l’entretien préalable doit se faire dans un délai maximum de huit jours à compter de la découverte de la faute.

L’entretien préalable au licenciement, prévu par l’article 62 du Code du travail, constitue une étape essentielle dans la procédure de licenciement disciplinaire. La convocation du salarié à l’entretien préalable doit se faire dans un délai maximum de huit jours à compter de la découverte de la faute.

30730 Portée de l’obligation de l’employeur de saisir l’inspecteur du travail en cas de refus du salarié de signer le procès-verbal de l’entretien préalable (Cour de Cassation 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 21/03/2023 Cet arrêt examine la validité d’un licenciement pour faute en regard des dispositions de l’article 62 du Code du travail. Plus précisément, la Cour s’intéresse à la question du rôle de l’inspecteur du travail dans la procédure de licenciement et à l’interprétation de la mention « recours à l’inspecteur du travail » prévue par cet article.

Cet arrêt examine la validité d’un licenciement pour faute en regard des dispositions de l’article 62 du Code du travail.

Plus précisément, la Cour s’intéresse à la question du rôle de l’inspecteur du travail dans la procédure de licenciement et à l’interprétation de la mention « recours à l’inspecteur du travail » prévue par cet article.

La Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel qui avait jugé le licenciement irrégulier au motif que l’employeur n’avait pas respecté la procédure de l’article 62 du Code du travail en ne recourant pas à l’inspecteur du travail.

La Cour de cassation précise que l’objectif du recours à l’inspecteur du travail, en cas de refus de l’employé de signer le procès-verbal de l’entretien préalable au licenciement, est simplement d’informer l’inspecteur de travail de l’impossibilité de finaliser la procédure d’entretien. Il ne s’agit pas de confier à l’inspecteur du travail la conduite ou la supervision de l’entretien.

La Cour fonde son interprétation sur les travaux préparatoires du Code du travail qui montrent que le législateur a souhaité limiter le rôle de l’inspecteur du travail à une simple information.
En l’espèce, la Cour d’appel a donc commis une erreur de droit en considérant que l’absence de recours à l’inspecteur du travail constituait un vice de procédure justifiant l’annulation du licenciement.

21049 Entretien préalable au licenciement : une demande d’observations écrites ne peut se substituer à la convocation formelle du salarié (Cass. soc. 2007) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 14/03/2007 La procédure de licenciement pour faute grave impose à l’employeur de convoquer activement le salarié à un entretien préalable afin de lui permettre de se défendre, conformément à l’article 62 du Code du travail. Le simple envoi d’une lettre invitant le salarié à fournir des observations écrites ne saurait satisfaire à cette exigence substantielle, dont le non-respect rend la rupture abusive. La Cour suprême rappelle que cette obligation de l’employeur est positive et s’étend, en cas de blocage,...

La procédure de licenciement pour faute grave impose à l’employeur de convoquer activement le salarié à un entretien préalable afin de lui permettre de se défendre, conformément à l’article 62 du Code du travail. Le simple envoi d’une lettre invitant le salarié à fournir des observations écrites ne saurait satisfaire à cette exigence substantielle, dont le non-respect rend la rupture abusive. La Cour suprême rappelle que cette obligation de l’employeur est positive et s’étend, en cas de blocage, jusqu’au recours obligatoire à l’inspecteur du travail.

Si le principe du licenciement abusif est ainsi confirmé, l’arrêt d’appel est néanmoins cassé pour erreur de droit dans la liquidation des indemnités. Les juges du fond ont été censurés pour avoir alloué des montants excédant les barèmes légaux fixés par le décret du 29 décembre 2004 pour l’indemnité de préavis, et par les articles 53 et 41 du Code du travail pour, respectivement, l’indemnité de licenciement et les dommages-intérêts. L’affaire est renvoyée pour qu’il soit procédé à un nouveau calcul conforme aux règles applicables.

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