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Enseigne publicitaire

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53098 Bail – Trouble causé par le preneur – Le moyen tiré du défaut de qualité à agir du bailleur ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 30/04/2015 Doit être rejeté le pourvoi dont les moyens, tirés du défaut de qualité à agir du bailleur et de la prescription de l'action, sont soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation et, pour le premier, sont mélangés de fait et de droit. Ayant par ailleurs souverainement estimé, au vu d'un procès-verbal de constat et d'un interrogatoire, que l'installation d'une enseigne publicitaire par le preneur constituait un trouble justifiant sa suppression, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée...

Doit être rejeté le pourvoi dont les moyens, tirés du défaut de qualité à agir du bailleur et de la prescription de l'action, sont soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation et, pour le premier, sont mélangés de fait et de droit. Ayant par ailleurs souverainement estimé, au vu d'un procès-verbal de constat et d'un interrogatoire, que l'installation d'une enseigne publicitaire par le preneur constituait un trouble justifiant sa suppression, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les seules photographies produites, a légalement justifié sa décision.

18856 La plaque professionnelle de l’avocat, simple support d’identification, n’est pas soumise à la taxe communale sur les enseignes publicitaires (Cass. adm. 2007) Cour de cassation Fiscal, Impôts et Taxes 31/01/2007 La plaque professionnelle d'un avocat, qui ne porte que son nom et sa qualité et constitue un simple moyen d'identification imposé par la loi régissant sa profession, n'est pas une enseigne publicitaire destinée à attirer la clientèle. Dès lors, c'est à bon droit qu'une juridiction administrative annule la taxe communale dont cette plaque a fait l'objet.

La plaque professionnelle d'un avocat, qui ne porte que son nom et sa qualité et constitue un simple moyen d'identification imposé par la loi régissant sa profession, n'est pas une enseigne publicitaire destinée à attirer la clientèle. Dès lors, c'est à bon droit qu'une juridiction administrative annule la taxe communale dont cette plaque a fait l'objet.

19902 Plaque professionnelle d’avocat : La distinction avec l’enseigne commerciale exclut l’assujettissement à la taxe sur l’occupation du domaine public (Cass. adm. 1996) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Fiscalité 27/06/1996 La plaque professionnelle d’un avocat n’est pas soumise à la taxe sur l’occupation temporaire du domaine public. La haute juridiction établit que cette taxe, fondée sur l’article 192 de la loi n° 30-89, ne concerne que les enseignes à finalité publicitaire visant à attirer une clientèle. Une telle qualification est incompatible avec la nature de la plaque d’avocat, dont l’apposition est un droit découlant de l’article 35 du dahir organisant la profession, lequel proscrit par ailleurs toute forme...

La plaque professionnelle d’un avocat n’est pas soumise à la taxe sur l’occupation temporaire du domaine public. La haute juridiction établit que cette taxe, fondée sur l’article 192 de la loi n° 30-89, ne concerne que les enseignes à finalité publicitaire visant à attirer une clientèle. Une telle qualification est incompatible avec la nature de la plaque d’avocat, dont l’apposition est un droit découlant de l’article 35 du dahir organisant la profession, lequel proscrit par ailleurs toute forme de publicité.

Dès lors, la plaque n’ayant qu’une fonction d’identification et ne procédant pas d’une autorisation administrative, son apposition ne constitue pas une occupation du domaine public au sens de la loi fiscale. La Cour Suprême censure en conséquence l’interprétation erronée du juge du fond et annule l’avis d’imposition.

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