| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64868 | Gérance libre : Rejet de la demande de résiliation pour non-paiement de dettes antérieures lorsque le bailleur s’est engagé à les apurer (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 23/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de gérance libre pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la répartition des charges fiscales et sociales entre le bailleur et le gérant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que les manquements allégués n'étaient pas établis. L'appelant principal soutenait que l'inexécution des obligations par le gérant justifiait la résiliation, tandis que ce dernier, par appel incident, s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de gérance libre pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la répartition des charges fiscales et sociales entre le bailleur et le gérant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que les manquements allégués n'étaient pas établis. L'appelant principal soutenait que l'inexécution des obligations par le gérant justifiait la résiliation, tandis que ce dernier, par appel incident, sollicitait l'exécution d'obligations de délivrance relatives à une cession de parts dans le même fonds. La cour retient qu'un engagement écrit antérieur au contrat de gérance mettait expressément à la charge du bailleur le passif fiscal et social antérieur à sa date de signature. Elle relève que le gérant justifiait du paiement des charges pour la période postérieure et que, faute pour le bailleur de prouver un manquement contractuel imputable au gérant pour cette même période, la demande en résiliation est mal fondée. Concernant la demande reconventionnelle, la cour la déclare irrecevable en l'absence de lien de connexité suffisant entre une action en résiliation de gérance et une action en exécution d'une cession de parts. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, tant sur le rejet de la demande principale que sur l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle. |
| 71417 | L’impossibilité pour le preneur d’obtenir une licence d’exploitation ne constitue pas un manquement du bailleur justifiant la suspension du paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 13/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'impossibilité d'obtenir une licence d'exploitation, en raison d'une emprise du local sur le domaine public, constituait un manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'une chose apte à l'usage convenu. La cour d'app... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'impossibilité d'obtenir une licence d'exploitation, en raison d'une emprise du local sur le domaine public, constituait un manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'une chose apte à l'usage convenu. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'obtention des autorisations administratives nécessaires à l'exploitation est une démarche personnelle qui incombe au seul preneur. Elle relève qu'en l'absence de clause expresse ou d'engagement personnel du bailleur de se charger de cette formalité, aucune faute ne peut lui être imputée. Dès lors, le preneur ne peut se prévaloir de cette difficulté administrative pour justifier la suspension du paiement des loyers, faute de démontrer une privation de jouissance directement causée par le bailleur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |